à défendre les intérêts privés des particuliers » (arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016, consid. 2). 5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés le recourant n’est pas – et ne peut pas être – partie à la procédure concernant la magistrate qu’il a dénoncée, faute d’avoir un intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise au sens de la jurisprudence précitée. En effet, A______ ne conteste pas, à juste titre, que la procédure prévue par l’art. 19 LOJ ait été respectée à son égard.