A______ a fait valoir, concernant la procédure en réduction de loyer, qu’il n’était pas admissible, sous l’angle d’une instruction diligente, qu’aucun jugement n’ait été rendu deux ans après le début de la procédure, ce alors même qu’aucun acte d’instruction autre que les échanges d’écritures et l’audition des parties n’avait été accompli. B______ n’avait fixé une première audience de débats d’instruction que 15 mois après le début de la procédure et parce qu’il avait saisi la Cour de justice d’un recours pour retard injustifié. Le CSM n’était ainsi pas fondé à interpréter le retrait de son recours pour déni de justice comme aveu de son caractère infondé.