2. Par décision du 3 juillet 2020, communiquée à A______ par lettre recommandée le 15 juillet suivant, le CSM, sous la signature de sa Présidente, a classé cette dénonciation, considérant qu’il n’était pas une autorité de révision, ni de recours, contre les décisions des juridictions cantonales et qu’aucun manquement disciplinaire n’avait été relevé. Selon le CSM, « l’examen du dossier ne révèle pas que l’instruction de la cause aurait été conduite de façon exagérément lente, ce dont témoign[ait] au demeurant le retrait de [son] recours pour déni de justice, ou que des actes essentiels à l’avancement de la procédure seraient restés sans suite. »