{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-05-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2020_2021-05-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920512?doc=", "Checksum": "12bf6b469327acd7f46b156a38528da0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2020_2021-05-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000002_2021_CAPJ_3_2020.pdf", "Checksum": "a437901e6bf4adfe27e0568e9bf9c01f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 18.05.2021 CAPJ/3/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 18.05.2021 CAPJ/3/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 18.05.2021 CAPJ/3/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:31", "Checksum": "546490082b293dde3ad74af26eda288b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 18.05.2021 CAPJ/3/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\nDans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne\ndonne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en\nl’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur\nréunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir,\n\nCAPJ 3_2020\n-5-\n\nêtre touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de\nprotection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\n\nSur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission\ndu barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre\nd'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait\npas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à\nl'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. Le\nTribunal fédéral a ainsi considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats\navait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la\nconfiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers\n(ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).\n\nCette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire\ndirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats\ndu Pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016,\nconsid. 2, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7 octobre 2011,\nconsid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1) et genevois (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_365/2018 du 20 septembre 2018, consid. 2 in fine). Dans la décision du 7 juin\n2016, le Tribunal fédéral a rappelé que « selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les\ntiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de\nl’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre\njudiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne\nde protection à son annulation au sens de l’article 89, alinéa 1, lettre c LTF ou d’un intérêt\njuridique au sens l’article 115, lettre b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à\nassurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non\nà défendre les intérêts privés des particuliers » (arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016, consid.\n2).\n\n5.2. Au vu de l’ensemble des principes sus-énoncés le recourant n’est pas – et ne peut pas\nêtre – partie à la procédure concernant la magistrate qu’il a dénoncée, faute d’avoir un\nintérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision\nentreprise au sens de la jurisprudence précitée. En effet, A______ ne conteste pas, à juste\ntitre, que la procédure prévue par l’art. 19 LOJ ait été respectée à son égard.\n\nIl s’ensuit que le recourant, simple dénonciateur, n’est pas habilité à recourir contre la\ndécision du CSM, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable (art. 72 LPA).\n\n6. La Cour de céans se doit, néanmoins, d’observer que le résultat de l’analyse qui précède\npeut s’avérer insatisfaisant, dans la mesure où le CSM, en présence d’arguments relevant\ndu domaine disciplinaire, soit en particulier un retard excessif de la part de la magistrate\nmise en cause, n’a pas déterminé, par une instruction et une appréciation, si ce grief était\nfondé ou non, mais l’a écarté sans examen. Le dénonciateur, respectivement le recourant,\nétait en droit de comprendre ce qui avait conduit le CSM à considérer qu’il n’existait en\nl’occurrence aucun manquement justifiant une intervention de sa part. Cette manière de\nprocéder pourrait aussi engendrer des inégalités de traitement, dans la mesure où un\nmanque de diligence dans la conduite de procédures, par exemple par des retards excessifs,\npourrait déboucher sur une sanction d’une/un magistrat/e, mais exonérer une/un autre\nmagistrat/e de toute responsabilité, même celle de devoir expliquer un manquement à la loi,\ntel par exemple le non-respect des règles relatives à la procédure simplifiée.\n\nLa Cour de céans ne saurait adhérer non plus au postulat du CSM selon lequel le retrait d’un\nrecours pour déni de justice serait la preuve que le/la magistrat/e visé/e agirait avec\ndiligence.\n\nCAPJ 3_2020\n-6-\n\n7. Au vu des circonstances du cas d’espèce, un émolument de CHF 500 sera mis à la\ncharge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).\n\n***\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- Déclare irrecevable le recours formé le 14 août 2020 par A______ contre la décision du\nConseil supérieur de la magistrature du 3 juillet 2020.\n\n- Met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.\n\n"}