{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-05-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2020_2021-05-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2920512?doc=", "Checksum": "12bf6b469327acd7f46b156a38528da0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2020_2021-05-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2021/0000/ACAPJ_000002_2021_CAPJ_3_2020.pdf", "Checksum": "a437901e6bf4adfe27e0568e9bf9c01f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 18.05.2021 CAPJ/3/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 18.05.2021 CAPJ/3/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 18.05.2021 CAPJ/3/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:31", "Checksum": "546490082b293dde3ad74af26eda288b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 18.05.2021 CAPJ/3/2020\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 18 mai 2021\n\nCAPJ 3_2020 ACAPJ/2/2021\n\nMonsieur A______, recourant\n\ncontre\n\nLE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT\n\n1. Le 12 mars 2020, A______, avocat inscrit au barreau de Genève, a adressé au Conseil\nsupérieur de la magistrature (ci-après : CSM) une dénonciation concernant B______, en sa\nqualité de juge titulaire de la deuxième chambre du Tribunal des Baux et Loyers, en charge\ndes procédures C/17044/2018 et C/235/2019.\n\nDans sa dénonciation, assortie de différentes pièces, A______ reprochait à cette magistrate\nd’importants retards dans l’instruction des deux procédures connexes, concernant un bien\nimmobilier lui appartenant et dont les locataires invoquaient des défauts – qu’il contestait – et\navaient obtenu une consignation de leur loyer représentant un montant de CHF 135 000.\nCes locataires prétendaient en outre à une réduction de loyer en raison de son rendement\nqu’ils qualifiaient d’abusif. A______ reprochait encore à B______ d’avoir ignoré les multiples\ncourriers qu’il lui avait adressés entre septembre 2019 et juin 2020 portant sur les questions\nprocédurales. L’écriture de A______ comporte le détail des retards incriminés, selon lui\nincompatibles avec les exigences de la procédure simplifiée régissant ces causes.\n\n2. Par décision du 3 juillet 2020, communiquée à A______ par lettre recommandée le\n15 juillet suivant, le CSM, sous la signature de sa Présidente, a classé cette dénonciation,\nconsidérant qu’il n’était pas une autorité de révision, ni de recours, contre les décisions des\njuridictions cantonales et qu’aucun manquement disciplinaire n’avait été relevé. Selon le\nCSM, « l’examen du dossier ne révèle pas que l’instruction de la cause aurait été conduite\nde façon exagérément lente, ce dont témoign[ait] au demeurant le retrait de [son] recours\npour déni de justice, ou que des actes essentiels à l’avancement de la procédure seraient\nrestés sans suite. »\n\nIl n’apparaît pas que B______ ait été invitée à se déterminer concernant les griefs contenus\ndans la dénonciation.\n\n3. Par acte du 14 août 2020 reçu le 17 août 2020, A______ a recouru auprès de la Cour\nd’appel du pouvoir judiciaire contre cette décision, concluant à ce qu’une sanction\ndisciplinaire soit prononcée à l’encontre de B______, avec frais à la charge de l’État,\nsubsidiairement, que la cause soit renvoyée au CSM pour complément d’instruction et\nnouvelle décision dans le sens des considérants, frais à la charge de l’État.\n\nA______ a fait valoir, concernant la procédure en réduction de loyer, qu’il n’était pas\nadmissible, sous l’angle d’une instruction diligente, qu’aucun jugement n’ait été rendu deux\nans après le début de la procédure, ce alors même qu’aucun acte d’instruction autre que les\néchanges d’écritures et l’audition des parties n’avait été accompli. B______ n’avait fixé une\npremière audience de débats d’instruction que 15 mois après le début de la procédure et\nparce qu’il avait saisi la Cour de justice d’un recours pour retard injustifié. Le CSM n’était\nainsi pas fondé à interpréter le retrait de son recours pour déni de justice comme aveu de\nson caractère infondé. Au contraire, le recours avait finalement atteint son but, à savoir\nd’inciter la magistrate dénoncée d’instruire le litige. De même, le CSM ne pouvait pas\nconsidérer que cette magistrate, en ne répondant pas à ses demandes procédurales\nrépétées, avait accompli les actes de procédure nécessaires.\n\n4. Par courrier du 13 novembre 2020, la Cour de céans a informé A______ de la réception,\npar son greffe, du dossier transmis par le CSM et lui a imparti un délai échéant le\n15 décembre 2020 pour le consulter et pour faire ses observations éventuelles. Ce délai a\npar la suite été prolongé au 15 janvier 2021, sur requête de A______, qui s’est étonné que le\nCSM n’ait pas pris position concernant le recours.\n\nPar courrier du 15 janvier 2021, A______ a dit sa surprise de n’avoir pas trouvé dans le\ndossier du CSM la détermination de la magistrate mise en cause. Et A______ de solliciter de\n\nCAPJ 3_2020\n-3-\n\nla Cour de céans qu’elle interpelle B______ pour qu’elle s’explique à propos des retards\ndans le traitement des deux procédures. B______ avait fini par rendre deux jugements en\ndate du 9 décembre 2020, à savoir dans un délai de plus de deux ans, alors que la\nprocédure simplifiée s’appliquait.\n\n5. Invité à formuler ses éventuelles observations concernant le courrier du 15 janvier 2021, le\nCSM n’a pas utilisé le délai échéant le 26 février 2021 à cet effet.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par la loi, auprès de la\nCour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM\n(art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10) ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation\njudiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05)).\n\n2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans\n(art. 139 al. 1 LOJ).\n\n3. Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris\nl’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).\n\n"}