Au vu de la solution retenue, les questions de la recevabilité du recours, de la compétence de l’autorité ayant prononcé la décision querellée ou de la validité de cette dernière peuvent être laissées non résolues dans le cadre de la présente décision. Quant à la conclusion de la recourante tendant au versement par l’intimée de son dossier à la présente procédure et à ce que l’accès audit dossier lui soit accordé, il est satisfait par la production, par ladite intimée, du « dossier » accompagnant son écriture du 9 mai 2018 et par le droit de l’intéressée à consulter son dossier personnel en tout temps auprès de son employeur.