Si la recourante était au courant de la provenance de cet argent, ou même s’en doutait, un tel comportement constituerait un grave manquement, notamment à ses devoirs de service et à son serment de greffière, susceptible de rompre immédiatement et définitivement avec le Pouvoir judiciaire le rapport de confiance qu’implique l’exercice de la fonction de l’intéressée. De même, s’ils étaient avérés, les autres griefs dont fait l’objet la recourante seraient susceptibles de justifier à son encontre une sanction disciplinaire conséquente. En l’état, la nature des fautes reprochées à la recourante paraît, a piori, suffisante pour justifier une cessation immédiate de l’exercice de sa fonction.