2.3. Par ailleurs, si la recourante conteste les faits qui lui sont reprochés, il n’en demeure pas moins qu’elle a admis avoir reçu des sommes d’argent de son ex-mari le jour de la commission d’un brigandage pour lequel celui-ci a été mis en prévention et placé en détention provisoire. Si la recourante était au courant de la provenance de cet argent, ou même s’en doutait, un tel comportement constituerait un grave manquement, notamment à ses devoirs de service et à son serment de greffière, susceptible de rompre immédiatement et définitivement avec le Pouvoir judiciaire le rapport de confiance qu’implique l’exercice de la fonction de l’intéressée.