2.1. La recourante allègue subir un dommage irréparable du fait de ne plus pouvoir exercer son activité et toucher son traitement pendant la durée de l'enquête administrative et de risquer, en conséquence, la réalisation forcée de son bien immobilier en France, alors que, selon elle, les conditions de sa suspension ne sont pas réalisées et que, même si elles l'étaient, ce bien immobilier permettrait, en tout état, à l'Etat de Genève de récupérer, le cas échéant, les salaires qui pourraient s'avérer, au terme de l'enquête administrative, versés à tort. Elle conclut ainsi à l'annulation du chiffre 3 de la décision litigieuse.