Dans ce dernier cas, la mesure n’est justifiée que si trois conditions sont remplies, à savoir que la faute reprochée à l’intéressé soit de nature, a priori, à justifier une cessation immédiate de l’exercice de sa fonction, que la prévention de faute à l’encontre de l’intéressé soit suffisante, même si, s’agissant d’une mesure provisionnelle prise précisément pendant la durée d’une enquête administrative ou pénale, une preuve absolue ne peut pas être exigée, et que la suspension apparaisse comme globalement proportionnée, compte tenu de la situation de l’intéressé et des conséquences de sa suspension, de la gravité de la faute qui lui est