1.7. Aux termes de l'art. 28, al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, la commission de gestion du pouvoir judiciaire peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement un membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction. Cette décision est notifiée par lettre motivée (al.