De surcroît, selon la recourante, ne pouvant, en raison de son domicile en France, prétendre à une allocation chômage en Suisse ni à la perception d'indemnités de l'Hospice général, la décision litigieuse était de nature à lui causer un préjudice irréparable, dans la mesure où, en l'absence de son traitement, elle ne pouvait pas s'acquitter de ses charges mensuelles et courrait le risque que la Banque R______ dénonce le crédit et ordonne la vente forcée de son bien immobilier en France. Par ailleurs, elle n'avait aucune épargne privée et ne pouvait compter sur aucun soutien financier de la part de ses proches.