{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2018_2018-05-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984208?doc=", "Checksum": "677b003019ddbba91bc31b42bead8394"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2018_2018-05-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000003_2018_CAPJ_3_2018.pdf", "Checksum": "b4ba77f80528bcae40ce06f4c16c86a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "2bd2130796ceedae02bdfeda29be23bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.66\n\nCertes, selon les informations produites devant la Cour de céans, la recourante est en\nincapacité de travail totale depuis novembre 2017 et ce, pour une durée indéterminée.\nToutefois, cette indisponibilité – dont au demeurant on ignore tout de la nature – ne l’empêche\nde revenir occuper son poste de travail quand elle le souhaite.\n\n3.3. Par ailleurs, en l’état, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante\nserait en mesure de rembourser les traitements perçus à tort, au cas où l'enquête\nadministrative en cours – le cas échéant en lien avec la procédure pénale dont elle fait\nl’objet – aboutirait à sa révocation avec effet immédiat, prononcée rétroactivement à\nl'ouverture de l'enquête.\n\nEn effet, le seul élément dont se prévaut la recourante comme pouvant garantir sa solvabilité\nest la propriété d'un bien immobilier en France. Or, les pièces qu’elle a produites à cet égard\nne permettent, notamment, ni de comprendre si l’intéressée est la seule et unique propriétaire\ndudit bien ni de déterminer la valeur de celui-ci ni non plus de renseigner sur les éventuelles\nhypothèques le grevant ou modalités dans le contrat de prêt prévues en cas de cessation\nd’une activité lucrative. En outre, la réalisation forcée d’un bien immobilier en France n’est pas\nune sinécure et peut se révéler onéreuse pour un créancier étranger.\n\nDe surcroît, les éléments produits par l’intéressée laissent subsister, en l’état, un doute quant\nà la réelle urgence économique à laquelle elle ferait face, tant par rapport à ses charges\neffectives qu'à sa capacité à obtenir ou non des prestations de chômage ou d'incapacité de\n\nCAPJ 3_2018\n- 11 -\n\ngain. A cet égard, l’octroi à la recourante de l’assistance juridique ne permet pas à elle seule\nde répondre à cette question.\n\nAinsi, il n'est notamment pas possible de déterminer quand la demande de prestations – et\nd’examiner quels documents ont été produits à cette occasion – a été déposée auprès de\nl’organisme s’occupant du Revenu de solidarité active et, partant, si l'évolution de la situation\nfamiliale ou professionnelle de la recourante, ou du montant des autres prestations sociales\ndont elle bénéficiait alors, permettraient, aujourd'hui, une révision de la décision française du\n5 mai 2018.\n\nSur la base des pièces produites, il apparaît également difficile de déterminer à quel stade en\nest le remboursement du crédit immobilier de la recourante auprès de la Banque R______,\npuisqu’elle allègue dans son recours avoir une charge mensuelle de CHF 4'000.- à ce titre –\nce qui semble être corroboré par les relevés bancaires produits pour le compte CH______ de\nla recourante, de décembre 2017 à mars 2018 –, puis indique, dans sa réplique du 17 mai\n2018, que la prochaine échéance tomberait le 18 juin 2018, pour un montant de CHF 5'476.18\n– lequel renvoie à un document intitulé « Situation du client au 06/02/2018 », ne comportant\naucun en-tête permettant d'identifier son origine, et qui fait état d'échéances de paiement tous\nles trois mois avec des montants, entre décembre 2017 et mai 2018, inférieurs aux\nCHF 4'000.- allégués.\n\nEn revanche, il ne fait aucun doute que l'Etat de Genève est à même de s’acquitter des\nmontants qui seraient mis à sa charge au cas où l’issue de l’enquête administrative serait\nfavorable à la recourante.\n\nUne pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public du Pouvoir judiciaire au bon\nfonctionnement tant de l'enquête administrative menée à l'encontre de la recourante que de\nses services, ainsi que la protection des deniers publics par rapport à l'intérêt privé de\nl’intéressée à pouvoir travailler et percevoir son traitement jusqu'à droit jugé au fond, amène\ndès lors à la conclusion que le second doit céder le pas au premier.\n\n4. Il découle ainsi de l’ensemble des éléments examinés que la restitution de l'effet suspensif\ndoit être refusée.\n\nAu vu de la solution retenue, les questions de la recevabilité du recours, de la compétence de\nl’autorité ayant prononcé la décision querellée ou de la validité de cette dernière peuvent être\nlaissées non résolues dans le cadre de la présente décision.\n\nQuant à la conclusion de la recourante tendant au versement par l’intimée de son dossier à la\nprésente procédure et à ce que l’accès audit dossier lui soit accordé, il est satisfait par la\nproduction, par ladite intimée, du « dossier » accompagnant son écriture du 9 mai 2018 et par\nle droit de l’intéressée à consulter son dossier personnel en tout temps auprès de son\nemployeur.\n\nCAPJ 3_2018\n- 12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n- rejette la requête en restitution de l’effet suspensif du recours interjeté le 6 avril 2018 par\nA______ contre la décision prise le 8 mars 2018 par la Commission de gestion du Pouvoir\njudiciaire ;\n\n- réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;\n\n"}