{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2018_2018-05-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984208?doc=", "Checksum": "677b003019ddbba91bc31b42bead8394"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2018_2018-05-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000003_2018_CAPJ_3_2018.pdf", "Checksum": "b4ba77f80528bcae40ce06f4c16c86a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "2bd2130796ceedae02bdfeda29be23bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.66\n\nTraditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui\nexige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose\nqu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux\nintérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la\nmesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de\nl’intérêt public (ATF 140 I 257, consid. 6.3.1 ; 125 I 474, consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_1039/2013 du 16 avril 2014, consid. 6.1 ; ATA/1295/2017 du 19 septembre 2017, consid.\n5 et les arrêts cités).\n\nDe manière générale, l'intérêt privé du recourant à conserver son activité professionnelle et à\ncontinuer à percevoir son traitement doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des\nfinances de l'Etat (ATA/622/2017 du 31 mai 2017, consid. 9 ; ATA/955/2016 du 9 novembre,\nconsid. 9 ; ATA/471/2016 du 6 juin 2016 et les références citées).\n\n2. En l’espèce, l’intimée a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de\nA______, a suspendu cette dernière et supprimé son traitement en attendant le résultat de\nl'enquête. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été prise à la suite\nd'éléments de fait portés à sa connaissance, selon lesquels A______ aurait\n« potentiellement », d’une part, tenu des propos contradictoires concernant l'origine,\nsusceptible d’être délictueuse, des sommes qui lui ont été remises par son ex-mari le\n20 octobre 2017 – comportement qui pourrait, le cas échéant, être constitutif de recel au sens\nde l'article 160 CP – et, d’autre part, aurait fait appel à son ex-mari dans le cadre d'une\ndispute avec une collègue, laissant entendre des « intentions malveillantes » à l'égard de\ncette dernière. Par ailleurs, la recourante aurait affirmé, devant ses collègues, que « son exmari était un gangster et qu'il avait des kalachnikovs dans le coffre de sa voiture ».\n\n2.1. La recourante allègue subir un dommage irréparable du fait de ne plus pouvoir exercer\nson activité et toucher son traitement pendant la durée de l'enquête administrative et de\nrisquer, en conséquence, la réalisation forcée de son bien immobilier en France, alors que,\nselon elle, les conditions de sa suspension ne sont pas réalisées et que, même si elles\nl'étaient, ce bien immobilier permettrait, en tout état, à l'Etat de Genève de récupérer, le cas\néchéant, les salaires qui pourraient s'avérer, au terme de l'enquête administrative, versés à\ntort. Elle conclut ainsi à l'annulation du chiffre 3 de la décision litigieuse.\n\n2.2. Force est tout d’abord de constater qu’accéder à la demande de restitution de l'effet\nsuspensif ou de mesures provisionnelles de l'intéressée équivaudrait à anticiper le résultat de\nl’instruction de son recours, dans la mesure où cette prétention se confond avec la conclusion\nau fond, qui tend à l'annulation de sa suspension provisoire et de la cessation immédiate de\ntoute prestation à charge de l'Etat de Genève, ce qu'exclut, en principe, la jurisprudence\nrappelée ci-dessus.\n\nCAPJ 3_2018\n- 10 -\n\n2.3. Par ailleurs, si la recourante conteste les faits qui lui sont reprochés, il n’en demeure pas\nmoins qu’elle a admis avoir reçu des sommes d’argent de son ex-mari le jour de la commission\nd’un brigandage pour lequel celui-ci a été mis en prévention et placé en détention provisoire. Si\nla recourante était au courant de la provenance de cet argent, ou même s’en doutait, un tel\ncomportement constituerait un grave manquement, notamment à ses devoirs de service et à\nson serment de greffière, susceptible de rompre immédiatement et définitivement avec le\nPouvoir judiciaire le rapport de confiance qu’implique l’exercice de la fonction de l’intéressée.\nDe même, s’ils étaient avérés, les autres griefs dont fait l’objet la recourante seraient\nsusceptibles de justifier à son encontre une sanction disciplinaire conséquente.\n\nEn l’état, la nature des fautes reprochées à la recourante paraît, a piori, suffisante pour justifier\nune cessation immédiate de l’exercice de sa fonction.\n\n2.4. Les deux premières conditions retenues par la jurisprudence semblant, au terme d'un\nexamen prima facie, remplies, il reste à déterminer si la mesure querellée, assortie d’une\nsuppression de traitement, respecte le principe de proportionnalité.\n\n3.\n\n3.1. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à la recourante, le retour de cette dernière\nsur son lieu de travail paraît susceptible de nuire au bon déroulement de l'enquête\nadministrative en cours, laquelle a pour but d’établir si les griefs dont fait l’objet l’intéressée\nsont ou non avérés, de sorte que la suspension de la recourante permet de limiter, à défaut\nde le supprimer, un risque de collusion. Il convient de relever à ce sujet qu’à la date du 23 mai\n2018, la quinzaine de témoins cités par la recourante, dont certain(e)s de ses collègues,\nn’avaient pas encore été tous entendus.\n\n3.2. On peut également se demander si, jusqu’à ce que l’instruction des faits reprochés à la\nrecourante ait permis d’éclaircir les zones d’ombre qui subsistent à cet égard, le retour de\nl’intéressée au Palais de justice ne serait pas également susceptible d’aggraver les tensions\nqui existent au sein du greffe et, partant, de nuire à son fonctionnement.\n\n"}