{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2018_2018-05-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984208?doc=", "Checksum": "677b003019ddbba91bc31b42bead8394"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2018_2018-05-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000003_2018_CAPJ_3_2018.pdf", "Checksum": "b4ba77f80528bcae40ce06f4c16c86a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "2bd2130796ceedae02bdfeda29be23bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.66\n\nSuspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard\nWALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont\nlégitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la\nsauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503, consid. 3 ; ATA/29/2018 du 15 janvier\n2018, consid. 3 ; ATA/59/2017 du 24 janvier 2017, consid. 4 ; ATA/955/2016 du 9 novembre\n2016, consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015, consid. 2).\n\nElles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une\ncondamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée\nillusoire la portée du procès au fond (arrêts précités ; ATA/1169/2017 du 8 août 2017, consid.\n3 ; ATA/1071/2017 du 7 juillet 2017, consid. 8 ; ATA/622/2017 du 31 mai 2017, consid. 9 ;\nATA/626/2016 du 19 juillet 2016, consid. 10). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures\nprovisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que\ncelle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au\nfond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265).\n\n1.4. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les\nordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149,\nconsid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).\n\n1.5. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit\nexaminer si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus\nimportantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation, qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est\nsubordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé\nprépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014, consid. 5.5.1).\n\n1.6. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de\nrecours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer\nsur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185, consid. 2b ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009, consid. 2.3 et les arrêts cités).\n\n1.7. Aux termes de l'art. 28, al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration\ncantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997\n(LPAC - B 5 05), dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information\npénale, la commission de gestion du pouvoir judiciaire peut, de son propre chef ou à la\ndemande de l'intéressé, suspendre provisoirement un membre du personnel auquel il est\nreproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice\nde sa fonction. Cette décision est notifiée par lettre motivée (al. 2). La suspension provisoire\npeut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’Etat (al. 3). A l’issue de\nl’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre\nque celui qui découle de la décision finale. Une décision de révocation avec effet immédiat\npeut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative (al. 4).\n\nÀ teneur de l’art. 57, let. c LPA, sont susceptibles d’un recours, les décisions incidentes, si\nelles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire\nimmédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et\ncoûteuse, les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si\nl'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter\nune procédure probatoire longue et coûteuse.\n\n1.8. Selon la jurisprudence, la suspension provisoire d’un fonctionnaire peut être justifiée soit\npar les besoins de l’enquête administrative soit en tant qu’exécution anticipée, à titre\nprovisionnel, de la fin des rapports de service en raison d’une faute alléguée de nature à\n\nCAPJ 3_2018\n-9-\n\nrompre la confiance qu’implique l’exercice de la fonction de l’intéressé (ATA/1295/2017 du\n19 septembre 2017, consid. 5 et les arrêts cités).\n\nDans ce dernier cas, la mesure n’est justifiée que si trois conditions sont remplies, à savoir\nque la faute reprochée à l’intéressé soit de nature, a priori, à justifier une cessation immédiate\nde l’exercice de sa fonction, que la prévention de faute à l’encontre de l’intéressé soit\nsuffisante, même si, s’agissant d’une mesure provisionnelle prise précisément pendant la\ndurée d’une enquête administrative ou pénale, une preuve absolue ne peut pas être exigée, et\nque la suspension apparaisse comme globalement proportionnée, compte tenu de la situation\nde l’intéressé et des conséquences de sa suspension, de la gravité de la faute qui lui est\nreprochée, de la plus ou moins grande certitude quant à sa culpabilité, ainsi que de l’intérêt de\nl’État à faire cesser immédiatement tant les rapports de service que, s’il y a lieu, ses propres\nprestations (ATA/1295/2017 du 19 septembre 2017, consid. 5).\n\n"}