{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2018_2018-05-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984208?doc=", "Checksum": "677b003019ddbba91bc31b42bead8394"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2018_2018-05-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000003_2018_CAPJ_3_2018.pdf", "Checksum": "b4ba77f80528bcae40ce06f4c16c86a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "2bd2130796ceedae02bdfeda29be23bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.66\n\nEn substance, les éléments transmis par la recourante ne permettaient pas d'établir sa\nsituation financière réelle ni de préjudice irréparable, de sorte que le recours devait être déclaré\nirrecevable.\n\nSubsidiairement, si le recours était déclaré recevable, il devait alors être rejeté : la prévention\nde faute à l'égard d’A______ était suffisante et la mesure proportionnée, compte tenu de la\nsituation de l'intéressée, de la nature de l'activité professionnelle choisie par elle, de la gravité\ndes fautes qui lui étaient reprochées, de leur caractère plausible ainsi que de l'intérêt de l'Etat à\nprotéger les deniers publics.\n\nQuant au grief d'absence de récusation du Procureur général dans la prise de la décision du\n8 mars 2018, il reposait uniquement sur un motif qualifié de « structurel » par la recourante,\ngrief qui confinait à la témérité.\n\n17. Invitée à déposer d'éventuelles observations uniquement sur la demande de restitution de\nl'effet suspensif, sous la plume de son conseil, la recourante a répliqué, le 17 mai 2018, tant\nsur effet suspensif que sur le fond, afin d'accélérer la procédure.\n\nPréalablement, elle conclut à ce qu’il soit ordonné à la Commission de gestion de remettre le\nprocès-verbal de vote ayant mené à la décision du 8 mars 2018, conclusion qui se confondait\navec celle de production du dossier complet par l'intimée.\n\nPar ailleurs, la recourante fait valoir que sa situation s’était péjorée, son droit aux allocations\nfamiliales ayant pris fin à compter du 30 avril 2018, en raison de la suspension de son\ntraitement. Ses parents n’étaient pas en mesure de lui venir financièrement en aide, pas plus\nque son ex-mari n’était à même de lui verser de pension alimentaire pour leurs enfants. Quant\nà sa demande d'octroi du revenu de solidarité active déposée en France, elle avait été rejetée.\n\nLe préjudice irréparable que lui causait la décision entreprise était démontré, dans la mesure\noù la prochaine échéance pour la mensualité de son prêt immobilier venait à échéance le\n\nCAPJ 3_2018\n-7-\n\n18 juin 2018, pour une somme de CHF 5'476.18. En l'absence de versement de ce montant, la\nvente forcée de son bien immobilier pourrait être ordonnée. Remédier à cette situation était par\nailleurs impossible, car toute vente précipitée de l'immeuble l'obligerait à le céder pour un prix\ninférieur à sa valeur sur le marché. En tout état, dans une hypothèse comme dans l'autre, le\nrésultat serait irréversible, dans la mesure où la propriété de l'immeuble serait perdue.\n\nS'agissant du grief de la composition de l'autorité intimée, A______ renvoie à la jurisprudence\nrendue en matière de récusation pour des raisons structurelles, rappelant les différents motifs\nde prévention apparente du Procureur général, dans le cas d'espèce.\n\nPar ailleurs, la recourante revient sur les conditions pour le prononcé d'une suspension sans\ntraitement : les reproches à son encontre ne reposaient que sur des témoignages indirects ou\nun témoignage isolé et contredit par d'autres, produisant à l'appui de cette affirmation les\nprocès-verbaux de l'audition des personnes entendues dans le cadre de l'enquête\nadministrative les 8 et 17 mai 2018. Au vu des conséquences financières désastreuses qu'elle\nimpliquait, la décision litigieuse était, en toute hypothèse, disproportionnée au regard des\nbientôt quinze années de service pendant lesquelles elle avait toujours exécuté ses tâches à\nl'entière satisfaction de sa hiérarchie.\n\nEnfin, si une audience publique ne pouvait être menée à brève échéance, A______ a indiqué y\nrenoncer.\n\n18. Par décision du 9 mai 2018, la Commission de gestion a refusé la demande de récusation\ndu Procureur général formé par A______ le 9 avril 2018 dans le cadre de l’enquête\nadministrative dont fait l’objet l’intéressée.\n\nPar acte du 22 mai 2018 (enregistré sous la référence CAPJ 5_2018), A______ a interjeté\nrecours contre cette décision auprès de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire.\n\n19. Dans le cadre de l’enquête administrative dont fait l’objet A______, cinq des témoins cités\npar la recourante ont été entendus les 8 et 17 mai 2018, trois autres devant l’être en principe le\n23 mai 2018.\n\n20. Par courrier du 28 mai 2018, les parties ont été informées que la cause a été gardée à\njuger sur effet suspensif.\n\nConsidérant, EN DROIT, que :\n1.\n\n1.1. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985\n(LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que\nl’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ;\ntoutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de\nrecours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou\nrestituer l’effet suspensif (al. 3).\n\n1.2. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le\nprésident, le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21, al. 2\nLPA et art. 5, al. 1 du règlement de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire, du 26 septembre\n2014 (RCAPJ - E 2 05.48)).\n\n1.3. Selon la jurisprudence constante, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles\ncompte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der\n\nCAPJ 3_2018\n-8-\n\n"}