{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2018_2018-05-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/2984208?doc=", "Checksum": "677b003019ddbba91bc31b42bead8394"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2018_2018-05-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2018/0000/CAPJ_000003_2018_CAPJ_3_2018.pdf", "Checksum": "b4ba77f80528bcae40ce06f4c16c86a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.66"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:22", "Checksum": "2bd2130796ceedae02bdfeda29be23bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 29.05.2018 CAPJ/3/2018\nRegeste:\nDROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RÉSILIATION;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MESURE PROVISIONNELLE;EFFET SUSPENSIF;DOMMAGE IRRÉPARABLE | LPA.66\n\n12. Par acte du 6 avril 2018, A______ a recouru, sous la plume de son conseil, auprès de la\nCour d'appel du Pouvoir judiciaire, contre la décision précitée du 8 mars 2018, concluant\npréalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours ou à des mesures provisionnelles\n\nCAPJ 3_2018\n-5-\n\npour réactiver le versement de son traitement, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de\ngestion le versement de son dossier à la procédure et à ce que lui soit accordé l'accès à ce\ndernier. Principalement, A______ conclut à l'annulation de la décision entreprise en ce qu'elle\nconcerne sa suspension provisoire et la cessation immédiate de toute prestation à charge de\nl'Etat, sous suite de frais et dépens.\n\nA l'appui de sa demande de restitution de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles, la\nrecourante fait valoir que la suspension immédiate de son traitement risquerait de lui faire\nperdre la propriété de sa maison en France et de la mettre dans l’impossibilité de subvenir à\nson entretien ainsi qu'à celui de ses enfants.\n\nEn sus des minimaux vitaux, A______ affirme devoir faire face aux charges mensuelles de\nCHF 5'785.-, comprenant :\n\n- CHF 4'000.- de remboursement du crédit hypothécaire contracté auprès de la Banque\nR______ et ayant permis de financer l'acquisition du logement familial situé à\nS______ ;\n\n- CHF 608.50 d'assurance-maladie pour elle et ses enfants ;\n\n- EUR 105.20 correspondant à sa mutuelle santé française ;\n\n- EUR 352.88 à titre de remboursement de crédit automobile ;\n\n- CHF 640.80 au titre de remboursement d'un crédit à la consommation souscrit auprès\nde l'organisme T______.\n\nSur le fond, en substance, la recourante conteste avoir eu connaissance d'éléments sérieux,\nprécis et concrets devant la mener à la conclusion que les fonds reçus de son ex-mari, le\n20 octobre 2017, provenaient du brigandage commis le même jour. Elle conteste également\navoir proféré des menaces à l'endroit d'une collègue et avoir parlé d'armes que posséderait son\nex-mari. Ces allégations, rapportées par des personnes qui ne les avaient pas directement\nentendues, devraient être appréciées avec la plus grande circonspection, compte tenu du\ncontexte très particulier et tendu régnant au sein du greffe concerné. A______ se prévaut, par\nailleurs, de la présomption d'innocence. Elle n'avait, en outre, reçu nul reproche d'avoir\ncontrevenu à ses devoirs de service depuis son engagement au sein du Pouvoir judiciaire ; ses\npromotions et ses bilans d'évaluation démontraient son engagement.\n\nDe surcroît, selon la recourante, ne pouvant, en raison de son domicile en France, prétendre à\nune allocation chômage en Suisse ni à la perception d'indemnités de l'Hospice général, la\ndécision litigieuse était de nature à lui causer un préjudice irréparable, dans la mesure où, en\nl'absence de son traitement, elle ne pouvait pas s'acquitter de ses charges mensuelles et\ncourrait le risque que la Banque R______ dénonce le crédit et ordonne la vente forcée de son\nbien immobilier en France. Par ailleurs, elle n'avait aucune épargne privée et ne pouvait\ncompter sur aucun soutien financier de la part de ses proches. Enfin, l'octroi de l'assistance\ndans le cadre de la présente procédure confirmait cette situation financière précaire.\n\nA______ s'interroge ensuite sur la validité de la décision litigieuse, dans la mesure où le\nProcureur général N______ était cosignataire de celle-ci et agissait simultanément en tant\nqu'autorité de poursuite pénale et autorité disciplinaire.\n\nSelon la recourante, les trois conditions cumulatives établies par la jurisprudence en matière de\nsuspension sans traitement n’étaient pas remplies, en l'espèce : les reproches formulés à son\nendroit ne reposaient sur aucun élément sérieux et, même s'ils devaient être établis, ne\nsauraient constituer une faute grave.\n\nCAPJ 3_2018\n-6-\n\nEnfin, la décision de suspension sans traitement violait le principe de proportionnalité.\n\n13. Par courrier du 9 avril 2018, A______ a sollicité auprès de la Commission de gestion, la\nrécusation du Procureur général en sa qualité de membre de ladite Commission.\n\nDans ce même courrier, le conseil d’A______ a sollicité de la Commission de gestion divers\nactes d’instruction dans le cadre de l’enquête administrative ouverte contre sa cliente, en\nparticulier l’audition d’une quinzaine de témoins, dont une dizaine d’employés du greffe de la\nCour de justice.\n\n14. Le 16 avril 2018, sous la plume de son conseil, A______ a adressé un courrier spontané à\nla Cour de céans, sollicitant une audience publique dans le cadre de la décision au fond de la\nprésente procédure, demandant à ce qu'il soit ordonné à la Commission de gestion d'indiquer\nles personnes ayant effectivement pris part à la décision du 8 mars 2018 et précisant son grief\nrelatif à l'absence de récusation du Procureur général.\n\n15. Sur invitation de la Cour de céans, par courrier du 23 avril 2018 et sous la plume de son\nconseil, la recourante a justifié les motifs pour lesquels sa précédente écriture devrait être\nadmise, en invoquant l'absence d’extension inadmissible des débats, d'une part, et l'apport de\nfaits notoires et d'éléments de droit que la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire aurait dû de toute\nfaçon examiner d'office, d'autre part.\n\n16. Le 9 mai 2018, la Commission de gestion a conclu principalement à l'irrecevabilité du\nrecours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens.\n\n"}