Attendu que lors de sa délibération du 17 octobre 2017, la Cour de céans a considéré, d’une part, que l'interprétation tant systématique qu’historique de l'art. 138 let. b LOJ amenait à la conclusion qu’il n’était pas de sa compétence de connaître des recours interjetés par les magistrats du Pouvoir judiciaire contre les décisions de la Commission de gestion et du Secrétaire général du Pouvoir judiciaire touchant aux droits et obligations desdits magistrats et, d’autre part, que l'art. 132 al. 2 LOJ permettait d’admettre que c’était vraisemblablement la Chambre administrative de la Cour de justice qui était compétente pour traiter les décisions de cette nature.