En effet, force est tout d’abord de constater que le recourant, alors qu’il a l’obligation de collaborer à l’établissement des faits (art. 22 LPA), n’a fourni dans son recours que des éléments non étayés des plus vagues et généraux au sujet de sa situation personnelle, de CAPJ 3_2016 - 20 - sorte qu’il ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas lui avoir réclamé des renseignements qu’il aurait pu produire spontanément dans le cadre de la présente cause, en particulier afin de permettre concrètement et dans tous ses aspects l’évaluation du bien-fondé de sa requête à cet égard.