4.1. Dans ses dernières écritures du 1er février 2016, l’intimée a relevé que si, dans son arrêt ATA/43/2016 (consid. 6b, p. 19), la Chambre administrative avait indiqué que l’abrogation de l’ancien art. 23A LTrait devait être concrétisée par des décisions individuelles, l’absence de telles décisions de sa part n’avait eu aucun effet pour les intéressés, non seulement procéduralement, mais également sur le fond, dans la mesure où la marge de manœuvre de la Commission de gestion dans l’application de la loi était nulle, comme l’avait également retenu la Chambre administrative dans son arrêt ATA/43/2016 (consid. 6b, p. 19).