Le fait que la loi votée ne prévoyait pas en elle-même de régime transitoire ne dispensait en rien l'autorité intimée, qui avait la compétence d'adopter, le cas échéant, les dispositions d'exécution nécessaires (cf. art. 43 LTrait), de promulguer la loi et, partant, de fixer son entrée en vigueur (art. 2 de la loi), de l'examen de la nécessité, de par la Constitution, d'un régime transitoire, notamment au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce - ce qui impliquait l'obligation d'entendre (art. 29 al. 2 Cst.) le collaborateur concerné, subséquemment les recourants, avant de « servilement exécuter la loi dans la décision de première instance présentement entreprise ».