Elle a maintenu sa position initiale, relevant que si, dans son arrêt ATA/43/2016 (consid. 6b, p. 19), la Chambre administrative avait indiqué que l’abrogation de l’ancien art. 23A LTrait devait être concrétisée par des décisions individuelles, l’absence de telles décisions de sa part n’avait eu aucun effet pour les intéressés, tout d’abord procéduralement, puisque les recourants avaient été en mesure d’agir en temps utile, ensuite sur le fond, dans la mesure où la marge de manœuvre de la Commission de gestion dans l’application de la loi était nulle, comme l’avait également retenu la Chambre administrative dans son arrêt ATA/43/2016 (consid. 6b, p. 19).