Le recourant soutenait également que la fonction de cadre au sein de son domaine d’activité était particulièrement difficile, qu’elle exigeait pour ce motif le maintien de l’indemnité litigieuse, qu’il était au surplus au bénéfice d’une formation utile au poste non prise en compte dans sa rémunération depuis la suppression de l’indemnité litigieuse. Or, en l’état actuel du droit, ces circonstances ne donnaient pas droit à cette dernière.