mais du versement d’une indemnité spéciale à caractère facultatif visant à compléter le salaire de base, et ce pendant une durée limitée dans le temps au 31 décembre 2017. Limitée à 8,3 % du salaire, l’indemnité litigieuse entraînait une différence salariale dont l’ampleur était considérée admissible par la jurisprudence fédérale. Elle ne reposait, en outre, sur aucun élément considéré discriminatoire au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. Au surplus, il n’était, à juste titre, pas soutenu que le travail d’un cadre médecin était similaire à celui d’un cadre d’un autre secteur.