Au vu notamment de la situation financière du canton et pour assurer le principe de la légalité, l’intérêt à la mise en vigueur rapide de la loi 11328 l’emportait ainsi sur l’intérêt privé des recourants à ce que l’indemnité litigieuse continuât à leur être versée, ce d’autant en l’absence d’une réduction drastique de leur traitement, puisque l’indemnité en cause était limitée à 8,3 % de leur salaire. CAPJ 3_2016 -8-