Sa fonction entrait dans le champ d’application de l’art. 23A - abrogé par la loi 11328 entrée en vigueur le 6 février 2015 (cf. ci-dessous let. B.d) - de la loi genevoise concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), disposition dont la teneur était la suivante :