{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350750?doc=", "Checksum": "7883f644d4f2008a3f81e3a71d52c036"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000003_2016_CAPJ_3_2016.pdf", "Checksum": "5cfde1fa26ebad5dc3b7baea9585cc66"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "9c666d6932a643b25ace091401fc19d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nLe droit d’être entendu comprend aussi le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue\navant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer\nsur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en\nprendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ;\narrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars\n2012 c. 4.3 et références citées ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).\n\nLa jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l’autorité de motiver\nsa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et\nexercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, doivent être\nmentionnés, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa\ndécision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et\nl'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter\ntous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se\nlimiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1\np. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de\nl'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est\nerronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la\ndécision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).\n\nCommet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst, l'autorité qui ne statue pas ou\nn'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai\nlégaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229\nconsid. 2.3 p. 232 et les arrêts cités), si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent\nune certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants\npour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ;\n125 III 440 consid. 2a p. 441).\n\n4.3. Concernant sa décision querellée, la Commission de gestion a estimé ne pouvoir\nqu’appliquer la loi 11328 sans disposer de la moindre marge de manœuvre à cet égard, en\nparticulier qu’elle n’avait pas à instruire au sujet de la situation personnelle du recourant, puis\nrendre une nouvelle décision, cette dernière ne pouvant ainsi qu’être la même que celle rendue\nle 20 avril 2015.\n\nLe recourant soutient la thèse inverse ou, plus précisément, soutenait une telle thèse.\n\nEn effet, force est tout d’abord de constater que le recourant, alors qu’il a l’obligation de\ncollaborer à l’établissement des faits (art. 22 LPA), n’a fourni dans son recours que des\néléments non étayés des plus vagues et généraux au sujet de sa situation personnelle, de\n\nCAPJ 3_2016\n- 20 -\n\nsorte qu’il ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas lui avoir réclamé des renseignements qu’il\naurait pu produire spontanément dans le cadre de la présente cause, en particulier afin de\npermettre concrètement et dans tous ses aspects l’évaluation du bien-fondé de sa requête à\ncet égard.\n\nPar ailleurs et surtout, dans les dernières écritures de son conseil du 15 juin 2016 - communes\nà tous les recourants, en dépit du courrier de la Cour de céans du 24 février 2016 demandant\nexpressément que chacun des recourants s’exprime individuellement et exhaustivement sur le\nfond -, le recourant ne se prévaut plus que de la suppression de l’indemnité de 8,3 % qui\npouvait représenter « une perte d’un montant de plus de CHF 1'200.- par mois, ce qui n'était de\nloin pas négligeable », soit une affirmation hypothétique toute générale et non documentée, de\nsorte qu’on peut en inférer qu’il a renoncé, à tout le moins implicitement, à se prévaloir\nd’éléments personnels concrets et pertinents au sujet de sa situation personnelle dans le cadre\nde la présente cause.\n\nQuoi qu’il en soit à ce propos, en estimant que la loi 11328 n’assortissait d’aucune condition la\nsuppression de l’indemnité litigieuse et que le législateur ne lui avait conféré aucune\ncompétence lui permettant de prévoir d’autres exceptions que celle énoncée à l’art. 23B LTrait,\nrelative au personnel médical, de sorte que l’interpellation des collaborateurs concernés à cet\négard était inutile, la Commission de gestion a procédé à une appréciation anticipée des\npreuves relatives à l’application de la loi précitée au personnel du Pouvoir judiciaire, ayant\nacquis la certitude qu’une telle interpellation ne l’amènerait pas à modifier son opinion à ce\nsujet.\n\nOn ne discerne dès lors pas en quoi le droit d’être entendu du recourant sur ce point aurait été\nviolé de quelque manière que ce soit, a fortiori si, comme en l’espèce, l’intéressé a visiblement\nrenoncé à se prévaloir à cet égard de sa situation personnelle.\n\n"}