{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350750?doc=", "Checksum": "7883f644d4f2008a3f81e3a71d52c036"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000003_2016_CAPJ_3_2016.pdf", "Checksum": "5cfde1fa26ebad5dc3b7baea9585cc66"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "9c666d6932a643b25ace091401fc19d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nA cela s’ajoutait que l’abrogation de l’art. 23A LTrait reposait sur des motifs importants, à savoir\nles restrictions budgétaires, dont l’ensemble de la fonction publique était amenée à subir les\nconséquences. En effet, il ressortait des travaux parlementaires en lien avec la loi 11328 que\nl’art. 23A LTrait avait été adopté sans évaluation précise de ses conséquences financières. De\nplus, l’élaboration du projet SCORE avait pris bien plus de temps qu’initialement prévu. La loi\n11328 reposait ainsi sur des motifs objectifs et sérieux et ne pouvait pas être qualifiée\nd’arbitraire, contrairement à ce que soutenaient les recourants, sans pour autant le démontrer.\n\nb) La Chambre constitutionnelle a relevé que la loi 11328 ne prévoyait aucune règle transitoire,\nses dispositions étant entrées en vigueur le lendemain de leur promulgation, qui avait eu lieu\npar publication dans la FAO du 27 mars 2015. Son entrée en vigueur ne pouvait pas pour\nautant être qualifiée de subite, comme l’affirmaient les recourants, dès lors qu’elle avait été\nadoptée par le Grand Conseil à l’issue de sa séance du 29 janvier 2015, leur laissant un délai\nde deux mois pour prendre leurs dispositions et s’y préparer, les intéressés ne faisant au\ndemeurant valoir que des inconvénients de type général du fait de cette situation, sans préciser\nconcrètement les difficultés rencontrées. S’agissant de la suppression d’une indemnité, et non\ndu salaire en tant que tel, touchant seulement les plus hauts postes de l’administration, qui\ndemeurait dans des proportions acceptables au regard de la jurisprudence y relative, la loi la\nprévoyant pouvait entrer en vigueur rapidement. A cela s’ajoutait que le PL 11328 avait été\ndéposé auprès du Grand Conseil le 3 décembre 2013 et que les travaux de la commission\nchargée de l’étudier avaient eu lieu dans le courant de l’année 2014, son rapport ayant été\nrendu le 2 décembre 2014. De plus, au cours de ses travaux, la commission avait procédé à de\nnombreuses auditions, dont celles du président et de l’un des membres du comité de l’UCA,\négalement parties à la présente procédure. Les recourants ne pouvaient ainsi ignorer que\nl’indemnité de l’art. 23A LTrait risquait d’être supprimée, même si, à l’issue des discussions en\ncommission, un amendement en vue de son maintien avait été adopté, proposition que le\nGrand Conseil n’était toutefois pas tenu de suivre.\n\nL’amendement adopté à l’issue des travaux de la commission visait certes au maintien de\nl’indemnité litigieuse, jusqu’à l’entrée en vigueur du projet SCORE, pour les hauts cadres en\nfonction. Il ne pouvait pour autant pas être reproché au Grand Conseil de ne pas avoir suivi\ncette proposition à titre de disposition transitoire, au regard de la marge d’appréciation étendue\ndont il bénéficiait en ce domaine. Au contraire, en abrogeant l’art. 23A LTrait, l’autorité intimée\navait traité de manière identique l’ensemble des cadres supérieurs concernés, ce que cet\namendement ne permettait pas, dès lors qu’il créait deux catégories de hauts fonctionnaires, à\nsavoir ceux en poste, qui continuaient à bénéficier de cette indemnité, et les nouveaux\nengagés, qui ne pouvaient prétendre à son octroi. Cet amendement n’aboutissait au demeurant\npas aux économies escomptées, dans la mesure où il visait à préserver la situation des cadres\ndéjà au service de l’Etat et que l’engagement de nouveaux cadres n’était pas envisagé, comme\nl’avaient révélé les débats en commission.\n\nAu vu notamment de la situation financière du canton et pour assurer le principe de la légalité,\nl’intérêt à la mise en vigueur rapide de la loi 11328 l’emportait ainsi sur l’intérêt privé des\nrecourants à ce que l’indemnité litigieuse continuât à leur être versée, ce d’autant en l’absence\nd’une réduction drastique de leur traitement, puisque l’indemnité en cause était limitée à 8,3 %\nde leur salaire.\n\nCAPJ 3_2016\n-8-\n\nG. Interpellé par lettre de la Chambre administrative du 25 août 2015 pour se déterminer sur\nles conséquences de l’arrêt précité rendu le 30 juillet 2015 par la Chambre constitutionnelle,\nA______, par le truchement de son avocat, a, par lettre du 15 septembre 2015, déclaré\nmaintenir son recours devant cette juridiction.\n\nH. a) Après avoir procédé à un échange de vue avec la Chambre administrative, la Cour\nd’appel a, par lettre du 9 octobre 2015, confirmé à cette dernière que, lors de sa séance du\n2 du même mois, elle avait accepté sa compétence pour traiter les recours interjetés par les\nfonctionnaires du Pouvoir judiciaire contre la suppression de leur indemnité de 8,3 % de leur\ntraitement en raison de l’abrogation de l’art. 23A LTrait.\n\nb) Par décision du 9 octobre 2015, la Chambre administrative a ainsi rayé de son rôle les\nrecours précités - dont celui de A______ - que lui avait transmis le 8 juin 2015 la Commission\nde gestion « comme possible objet de sa compétence ».\n\nI. Faisant suite à la demande de la Cour d’appel du 29 octobre 2015, le conseil de A______\ns’est déterminé, le 30 novembre 2015, au sujet de la position de la Commission de gestion\nfigurant dans sa lettre du 12 juillet 2015. Il a considéré que ladite Commission, en se référant\n« servilement à la novelle » au lieu « d’interpeller les fonctionnaires concernés, notamment au\nsujet de leur situation personnelle, puis ensuite de statuer sur l’applicabilité de la novelle, en\nparticulier de sa conformité au droit », avait commis un « déni de justice » consistant dans le\nrefus d’entrer en matière d’une autorité compétente.\n\n"}