{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-07-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2016_2016-07-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350750?doc=", "Checksum": "7883f644d4f2008a3f81e3a71d52c036"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2016_2016-07-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016/0000/CAPJ_000003_2016_CAPJ_3_2016.pdf", "Checksum": "5cfde1fa26ebad5dc3b7baea9585cc66"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:38", "Checksum": "9c666d6932a643b25ace091401fc19d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 26.07.2016 CAPJ/3/2016\nRegeste:\nDÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Recours au Tribunal fédéral rejetés par arrêts | LTrait.23A; LPA.4.al1; LPA.46.al1; Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.87.al1\n\nE. a) Par lettre du 21 mai 2015 adressée à la Commission de gestion - le cas échéant valant\nrecours auprès de la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour d’appel ou la Cour\nde céans), subsidiairement de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la\nChambre administrative) -, A______ - comme six autres de ses collègues - a sollicité, par le\nbiais de Me Romain Jordan, avocat, « l’annulation de la suppression de l’indemnité de\n\nCAPJ 3_2016\n-6-\n\n8,3 % prévue à l’art. 23A LTrait en tant qu’elle le vise à titre individuel », ce indépendamment\ndu recours interjeté par l’UCA devant la Chambre constitutionnelle. Se prévalant à cet égard de\ndroits acquis et d’égalité de traitement - en particulier avec les médecins des HUG - jusqu’à ce\nque le projet SCORE entre en vigueur, ainsi que de la violation du principe de la\nproportionnalité, notamment en raison de l’absence de dispositions transitoires - ce qui\n« impactait de façon insoutenable » son budget, obérait sa situation financière de père séparé\net était susceptible d’être générateur de tensions et de prétériter ses trois enfants à charge -,\nA______ demandait à la Commission de gestion de rendre une décision dans ce sens.\n\nb) Par courrier du 8 juin 2015, la Commission de gestion a transmis à la Cour d’appel, ainsi\nqu’à la Chambre administrative, « comme possible objet de sa compétence », le courrier\nprécité de A______ du 21 mai 2015.\n\nc) Interpellée par lettre de la Cour d’appel du 1er juillet 2015 pour qu’elle indique si elle avait\ndonné suite à la requête du conseil de A______ du 21 mai 2015, la Commission de gestion,\npar pli du 12 juillet 2015, a répondu n’avoir voulu, dans son courrier du 20 avril 2015,\nqu’informer le collaborateur concerné de la modification législative supprimant l’indemnité de\n8,3 %, n’avoir pas rendu de décision formelle à ce sujet et ne pas envisager de le faire,\nconsidérant que la « novelle » adoptée par le Grand Conseil s’appliquait directement,\nrespectivement qu’elle ne laissait pas place au prononcé d’une décision formelle modifiant les\ndroits et obligations du collaborateur concerné.\n\nF. Par arrêt du 30 juillet 2015 (ACST/13/2015), la Chambre constitutionnelle a rejeté le recours\ninterjeté par l’UCA et ses membres, dans la limite de leurs conclusions visant l’annulation de\nl’abrogation de l’art. 23A LTrait, à l’exclusion de l’art. 23B LTrait. Elle a écarté les griefs tirés de\nla violation de droits acquis et de l’absence d’un régime transitoire.\n\na) Ainsi, après avoir rappelé en quoi consistaient les droits acquis dans la fonction publique et\nla jurisprudence y relative, ainsi que l’application du principe de la bonne foi à cet égard, la\nChambre constitutionnelle a jugé (p. 19 de l’arrêt ACST/13/2015) que l’indemnité de 8,3 %\nlitigieuse se présentait comme une gratification, octroyée en sus du traitement fixe, y compris le\n13ème salaire, de sorte qu’elle ne pouvait pas être considérée comme acquise.\n\nEn effet, à l’époque de l’adoption de la loi 10250, il était prévu que le projet SCORE serait\ndéposé auprès du Grand Conseil à l’issue de la législature, ce que les recourants ne\ncontestaient pas. Tel n’avait pas été le cas, si bien qu’avait perduré l’incertitude quant à l’entrée\nen vigueur de la nouvelle grille salariale. Même si celle-ci prévoyait la refonte du système de\nrémunération des postes de cadre supérieur au moyen d’une augmentation salariale, l’art. 23A\nLTrait ne pouvait être considéré comme une anticipation de cette nouvelle grille, n’ayant pas\nété conçu à cette fin, mais pour valoriser les postes concernés, de manière à les rendre\ncompétitifs par rapports à ceux du secteur privé.\n\nL’indemnité en cause n’avait ainsi pas été imaginée comme un « 14ème salaire » en tant que tel,\nmême si cette terminologie avait souvent été utilisée pour la qualifier, mais bien plus comme un\noutil de motivation pour des hauts fonctionnaires de l’Etat, dont le choix, parmi les postes\ncolloqués au moins en classe 27, accompagnés de responsabilités hiérarchiques, avait été\ndélégué au Conseil d’Etat, que celui-ci devait arrêter dans une liste annexée au RTrait, laquelle\navait, au demeurant, subi plusieurs modifications, comme l’avaient noté les recourants. La\nnature potestative de l’art. 23A LTrait témoignait d’ailleurs du fait que cette disposition ne visait\npas une attribution automatique de l’indemnité en question, mais se voulait être sélective,\nmême si, en pratique, tel n’avait pas toujours été le cas, comme l’indiquaient les travaux\npréparatoires en lien avec la loi 11328.\n\nLe fait que les termes de « droits acquis » pour qualifier le contenu de l’art. 23A LTrait avaient\nété utilisés durant les travaux parlementaires n’y changeait rien, ce d’autant qu’ils l’avaient été,\n\nCAPJ 3_2016\n-7-\n\nen commission, en vue de justifier l’adoption de l’amendement proposé au PL 11328. Quant à\nl’utilisation de termes identiques par le Conseil d’Etat dans un communiqué du 25 mars 2015,\noutre le fait que l’Exécutif ne pouvait se substituer au législateur, elle devait également être\nremise dans son contexte, à savoir le dépôt par celui-ci d’un PL 11614 visant à la réintroduction\ndans la LTrait de l’indemnité supprimée par la loi 11328, moyennant un certain nombre\nd’aménagements spécifiques, notamment d’en supprimer le versement aux personnes ne\nremplissant plus les conditions pour son octroi.\n\n"}