Chambre administrative de la Cour de justice dans les arrêts qu’elle a rendus le 19 janvier 2016 et qui traitent de la même problématique que celle soumise à la Cour de céans. Qu’au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, on ne discerne pas en quoi les montants des avances de frais réclamée par la Cour de céans le 24 février 2016, qui respectent pleinement les principes applicables en la matière, seraient disproportionnés. Que la demande de reconsidération des recourants du 9 mars 2016 ne peut, dès lors, qu’être rejetée. Qu’il sera ainsi fixé à chacun des recourants un nouveau et bref délai pour le versement de cette avance.