Que, pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation ; qu’il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative, l'autorité pouvant également tenir compte, pour fixer les émoluments, de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures ;