{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2016--CAPJ-4-_2016-03-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350868?doc=", "Checksum": "85ca123490292d4d79148c6d82d9e14b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2016--CAPJ-4-_2016-03-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016;%20CAPJ/0000/CAPJ_000003_2016_CAPJ_3_2016;%20CAPJ_4_2016%20;%20CAPJ_5_2016%20;%20CAPJ_6_2016%20;%20CAPJ_7_2016%20;%20CAPJ_8_2016%20;%20CAPJ_9_2016.pdf", "Checksum": "e86dc6c89ad22822422bcc4348fbaf64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2016; CAPJ/4/2016 ; CAPJ/5/2016 ; CAPJ/6/2016 ; CAPJ/7/2016 ; CAPJ/8/2016 ; CAPJ/9/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 15.03.2016 CAPJ/3/2016; CAPJ/4/2016 ; CAPJ/5/2016 ; CAPJ/6/2016 ; CAPJ/7/2016 ; CAPJ/8/2016 ; CAPJ/9/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 15.03.2016 CAPJ/3/2016; 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RFPA.2; LPA.87.al1\n\nQue, pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement\nproportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine\nschématisation ; qu’il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde\nexactement au coût de l'opération administrative, l'autorité pouvant également tenir compte,\npour fixer les émoluments, de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure,\nde sa situation économique, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui compense\nles pertes subies dans les affaires mineures ; que les émoluments doivent toutefois être établis\nselon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des\nmotifs pertinents ; que le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre\ndifficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et la\njurisprudence citée).\n\nQue, d'une manière générale, il est notoire que les émoluments encaissés par les tribunaux\nn'arrivent pas, et de loin, à couvrir les dépenses encourues par ceux-ci (ATF 2c_580/2014 du\n13 février 2015, consid. 3.1).\n\nQu’en l’espèce, l’avance de frais de CHF 1'000.- réclamée à chacun des recourants s'inscrit\ndans le bas de la fourchette légale prévue pour le montant des émoluments fixés en matière\nadministrative.\n\nQu’il n’a été recouru, en l’occurrence, à l’instruction conjointe des sept recours qu’en ce qui\nconcerne la question préalable relative à la nature de la décision rendue par la CGPJ le 20 avril\n2015, et non pas pour ce qui se rapporte aux questions de fond, lesquelles donneront lieu au\nprononcé par la Cour de céans de sept arrêts distincts.\n\nQue, même si ces sept recours ont trait à plusieurs questions juridiques de même nature, les\narrêts à rendre devront être individualisés et constitueront l’aboutissement d’une activité\njudiciaire régulière, commencée au mois de mai 2015, ne se limitant pas à celle des trois juges\net de la greffière de la Cour de céans, mais nécessitant également un travail incompressible de\nnature administrative, le tout engendrant des coûts dont on peut douter que même l’avance de\nfrais réclamée suffira à les couvrir.\n\nQue, par ailleurs, les recours soumis à la Cour de céans portent sur un litige d’ordre financier,\nqui concerne des montants conséquents pour chacun des fonctionnaires concernés.\n\nQu’en outre, aucun des recourants n’allègue avoir la moindre difficulté à s’acquitter de l’avance\nde frais requise.\n\nQu’enfin, même si chaque juridiction fixe en toute indépendance les avances de frais et les\némoluments qu’elle estime justifiés dans les dossiers qu’elle traite, de sorte qu’il n’y a pas lieu\nde faire des comparaisons à cet égard, il sera tout de même relevé que c’est un émolument\nfinal de CHF 1'500.- qui a été mis à la charge de chacun des recourants concernés par la\n\nCAPJ\n-4-\n\nChambre administrative de la Cour de justice dans les arrêts qu’elle a rendus le 19 janvier\n2016 et qui traitent de la même problématique que celle soumise à la Cour de céans.\n\nQu’au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, on ne discerne pas en quoi les montants\ndes avances de frais réclamée par la Cour de céans le 24 février 2016, qui respectent\npleinement les principes applicables en la matière, seraient disproportionnés.\n\nQue la demande de reconsidération des recourants du 9 mars 2016 ne peut, dès lors, qu’être\nrejetée.\n\nQu’il sera ainsi fixé à chacun des recourants un nouveau et bref délai pour le versement de\ncette avance.\n\nQue la présente décision, de nature incidente (cf. ATF 133 V 402 consid. 1.2; ATF 77 I 42\nconsid. 2), est, à teneur de l’art. 87 al. 1 LPA, soumise au paiement d’un émolument, dont le\nmontant a été fixé, dans le cas d’espèce, sur la base des critères susmentionnés.\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :\n\n- Reçoit la demande de reconsidération, déposée le 9 mars 2016, de la décision rendue le\n24 février 2016 par la Cour de céans, fixant une avance de frais de CHF 1’000.- pour\nchacun des recourants (soit : A______, B______, C______, D______, E______, F______\net G______) ayant formé recours contre la décision de la Commission de gestion du Pouvoir\njudiciaire (CGPJ) du 28 mars 2015 supprimant leur indemnité de 8,3%.\n\n- La rejette.\n\n- Impartit aux recourant un délai au 24 mars 2016 pour s’acquitter d’une avance de frais d’un\nmontant de CHF 1'000.- pour chacun des recourants, à défaut de quoi les recours\nconcernés seront déclarés irrecevables (art. 86 al. 2 LPA).\n\n- Met à la charge des recourants, pris solidairement dans le cadre de la présente décision\nincidente, un émolument de CHF 800.-.\n\n- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours\ninvoquées comme moyen de preuve doivent être jointes à l’envoi.\n\n"}