{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-03-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2016--CAPJ-4-_2016-03-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3350868?doc=", "Checksum": "85ca123490292d4d79148c6d82d9e14b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2016--CAPJ-4-_2016-03-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2016;%20CAPJ/0000/CAPJ_000003_2016_CAPJ_3_2016;%20CAPJ_4_2016%20;%20CAPJ_5_2016%20;%20CAPJ_6_2016%20;%20CAPJ_7_2016%20;%20CAPJ_8_2016%20;%20CAPJ_9_2016.pdf", "Checksum": "e86dc6c89ad22822422bcc4348fbaf64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2016; CAPJ/4/2016 ; CAPJ/5/2016 ; CAPJ/6/2016 ; CAPJ/7/2016 ; CAPJ/8/2016 ; CAPJ/9/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 15.03.2016 CAPJ/3/2016; CAPJ/4/2016 ; CAPJ/5/2016 ; CAPJ/6/2016 ; CAPJ/7/2016 ; CAPJ/8/2016 ; CAPJ/9/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 15.03.2016 CAPJ/3/2016; CAPJ/4/2016 ; CAPJ/5/2016 ; CAPJ/6/2016 ; CAPJ/7/2016 ; CAPJ/8/2016 ; CAPJ/9/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 15.03.2016 CAPJ/3/2016; CAPJ/4/2016 ; CAPJ/5/2016 ; CAPJ/6/2016 ; CAPJ/7/2016 ; CAPJ/8/2016 ; CAPJ/9/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION INCIDENTE;AVANCE DE FRAIS;RECONSIDÉRATION;PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE) | LPA.86.al1; RFPA.2; LPA.87.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:25", "Checksum": "a8c28a5a98107e923928049743b8bf29", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 15.03.2016 CAPJ/3/2016; CAPJ/4/2016 ; CAPJ/5/2016 ; CAPJ/6/2016 ; CAPJ/7/2016 ; CAPJ/8/2016 ; CAPJ/9/2016\nRegeste:\nDÉCISION INCIDENTE;AVANCE DE FRAIS;RECONSIDÉRATION;PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE) | LPA.86.al1; RFPA.2; LPA.87.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nCour d’Appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 15 mars 2016\n\nA______, B______, C______, D______, E______, F______ et G______,\nrecourants\n\ncontre\n\nLa Commission de gestion du Pouvoir judiciaire, intimée\n-2-\n\nVu, EN FAIT, les recours formés le 21 mai 2015 par A______, B______, C______, D______,\nE______, F______ et G______, fonctionnaires rattachés au Pouvoir judiciaire, contre la\ndécision de la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire (CGPJ) du 28 mars 2015 de\nsupprimer leur indemnité de 8,3%, recours transmis à la Cour de céans par courrier de la Cour\nd’appel du Pouvoir judiciaire (CAPJ) du 12 juin 2015.\n\nVu le courrier du 22 juin 2015 adressé par la Cour de céans à la CGPJ pour lui réclamer divers\ndocuments, lesquels lui ont été communiqués le 25 du même mois.\n\nVu l’échange de correspondance des 1er et 12 juillet 2015 entre la Cour de céans et la CGPJ à\npropos de la nature de la décision rendue par la Commission le 20 avril 2015 relative à la\nsuppression de l’indemnité de 8,3% versée aux recourants.\n\nVu la lettre du 28 octobre 2015 adressée par la Cour de céans au conseil des recourants, lui\nimpartissant un délai au 30 novembre 2015 pour se déterminer au sujet de la position de la\nCGPJ du 12 juillet 2015.\n\nVu la détermination de Me Jordan du 30 novembre 2015, reçue le lendemain.\n\nVu le courrier du 2 décembre 2015 de la Cour de céans, fixant un délai au 15 janvier 2016 à la\nCGPJ - prolongé à la demande de cette dernière au 31 du même mois - pour prendre position\nau sujet de la détermination du conseil des recourants du 30 novembre 2015.\n\nVu la prise de position de la CGPJ du 1er février 2016.\n\nVu les arrêts rendus le 19 février 2016 par la Chambre administrative de la Cour de justice à la\nsuite des recours formés par divers fonctionnaires non rattachés au Pouvoir judiciaire contre la\ndécision du Conseil d’Etat du 20 avril 2015 de supprimer leur indemnité de 8,3% à partir du\nmois d’avril 2015.\n\nVu le courrier - anticipé par fax - envoyé par la Cour de céans, le 24 février 2016, à Me Jordan,\nl’informant qu’au vu de l’ensemble des éléments concernant les recours dont elle était saisie,\nelle avait décidé de statuer sur le fond et qu’un délai lui serait imparti pour s’exprimer\nexhaustivement à ce sujet pour le compte de ses clients, ce après le versement, d’ici au\n10 mars 2016, d’une avance de frais d’un montant de CHF 1'000 pour chacun des recourants,\nafin de couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables (art. 86 al. 1 LPA), à\ndéfaut de quoi les recours seront déclarés irrecevables (art. 86 al. 2 LPA).\n\nAttendu que, par pli recommandé du 9 mars 2016, Me Jordan - estimant que le montant de\nl’avance de frais de CHF 1'000 par recourant et « globale de CHF 7'000.- »\nétait « disproportionnée », compte tenu du fait que la Cour de céans avait « décidé de procéder\nà une instruction conjointe des 7 recours », qui présentaient à « une écrasante majorité les\nmêmes questions », a sollicité que ladite avance soit ramenée à CHF 3'500.-, précisant que\ncela « correspondra du reste à l’avance de frais déjà sollicitée par la Chambre administrative ».\n\nQue, par pli simple daté 10 mars 2016 - anticipé par fax, reçu au greffe de la Cour de céans le\n10 mars 2016 à 18h05 -, Me Jordan a également demandé « une prolongation de délai de\n10 jours pour l’avance de frais globale dès réception de votre réponse quant au montant ».\n\nConsidérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’art. 86 al. 1 LPA, la juridiction de recours invite le\nrecourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure\net les émoluments présumables.\n\nCAPJ\n-3-\n\nQue, selon l’art. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure\nadministrative, en règle générale, l’émolument n’excède pas CHF 10’000.- (al. 1) ; que,\ntoutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, d’une ampleur extraordinaire ou\nprésentant des difficultés particulières, l’émolument peut dépasser cette somme, mais sans\nexcéder CHF 15’000.- (al. 2).\n\nQue, selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport\navec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables\n(ATF 118 Ib 349 consid. 5 et les arrêts cités), la valeur de la prestation se mesurant soit à son\nutilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité\nadministrative en cause (ATF 118 Ib 349 consid. 5; ATF 109 Ib 308 consid. 5b).\n\n"}