4. Selon l'art. 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. 5. En l'espèce, et au vu de ce qui précède, l'arrêt de la Chambre pénale de recours pouvait, selon son libellé, être attaqué par M. X______ devant le Tribunal fédéral mais le plaignant n'allègue pas l'avoir fait.