{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2014_2014-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/1595210?doc=", "Checksum": "1005853ecffbf9e9cf9d1e48b18b182d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-3-2014_2014-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2014/0000/CAPJ_000003_2014_CAPJ_3_2014_2.pdf", "Checksum": "c280de42c59ad3f926b609b5c99930ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CAPJ/3/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 16.06.2014 CAPJ/3/2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 16.06.2014 CAPJ/3/2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 16.06.2014 CAPJ/3/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AUTORITÉ DE RECOURS ; COMMISSION DE RECOURS(EN GÉNÉRAL) ; COMPÉTENCE | « Plainte pour dysfonctionnements » déposé par un justiciable auprès de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ) contre le président de la chambre pénale des recours.\r\rIncompétence de la CAPJ car aucun des cas d'application des art. 55A et 138 LOJ n'est réalisé ; les dysfonctionnements allégués pourraient être du ressort du CSM, la cause n'a toutefois pas à être transmise à celui-ci qui n'est pas une juridiction administrative (art. 64 al. 2 LPA a contrario ; | LOJ.58A; LOJ.138; LOJ.139.al1; LPA.64"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:37:16", "Checksum": "a1e90988cab877f43e22ff867300ffc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 16.06.2014 CAPJ/3/2014\nRegeste:\nAUTORITÉ DE RECOURS ; COMMISSION DE RECOURS(EN GÉNÉRAL) ; COMPÉTENCE | « Plainte pour dysfonctionnements » déposé par un justiciable auprès de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ) contre le président de la chambre pénale des recours.\r\rIncompétence de la CAPJ car aucun des cas d'application des art. 55A et 138 LOJ n'est réalisé ; les dysfonctionnements allégués pourraient être du ressort du CSM, la cause n'a toutefois pas à être transmise à celui-ci qui n'est pas une juridiction administrative (art. 64 al. 2 LPA a contrario ; | LOJ.58A; LOJ.138; LOJ.139.al1; LPA.64\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 16 juin 2014\nCause : CAPJ 3_2014\n\nMonsieur X______, recourant\n\ncontre\n\nMonsieur P______, Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de\nJustice\n\nCAP 3/2014\nPage : 2/4\n\nEN FAITS :\n\n1. Par pli posté le 2 juin 2014, M. X______, domicilié à Genève, a adressé au président\nde la Cour d'appel du pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour d'appel) «une plainte au\nsujet des dysfonctionnements à la Cour de justice par rapport à mon (son) recours\ncontre l’ordonnance de non-entrée» en matière du Procureur général A du 27 mai\n2013, suite à sa propre plainte pénale (cause P/______).\n\nÉtait jointe une lettre envoyée le 30 mai 2014 par M. X______ à M. P______,\nprésident de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice (ci-après : la\nChambre pénale).\n\nIl en résultait que M. X______ avait recouru auprès de la Chambre pénale contre\nl'ordonnance du Procureur A______ mais que son recours avait été déclaré\nirrecevable sans avoir été examiné au fond, motif pris du fait que les sûretés\nréclamées n'avaient pas été versées dans le délai imparti. Des frais avaient malgré\ntout été mis à la charge du recourant. M. X______ réclamait justice. Le conflit qui\nl'opposait au juge P______ résultait du fait que ce dernier n'avait pas appliqué le\nprocessus de la justice à ma (sa) demande d'un recours. C'est (C'était) donc une\naffaire de corruption de ma (sa) demande. Il attendait d'urgence le positionnement de\nla Cour d'appel à ce sujet, «l'irresponsabilité du juge P______» ayant assez duré.\n\n2. A réception de cette plainte, la présidente de la Cour d'appel a écrit le 5 juin 2014 à\nM. X______ en le priant de produire par retour du courrier l'ordonnance de nonentrée en matière en question et l’arrêt de la Chambre pénale rendu sous la\nprésidence de M. P______.\n\n3. Le 6 juin 2014, M. X______ a fait parvenir à la Cour d'appel copies des courriers qu'il\navait envoyés les 4 juin à M. P______ et 30 mai 2014 au Ministère public mais pas\nles deux décisions judiciaires qu'il avait été invité à communiquer.\n\nAussi, la présidente de la Cour d'appel a-t-elle sollicité, le 11 juin 2014, de\nM. P______, copie de l’arrêt en question qui lui a été transmis et dont un exemplaire\na été envoyé au plaignant.\n\nIl apparaît que le mardi 2 juillet 2013, la Chambre pénale avait refusé d’entrer en\nmatière sur le recours déposé le 4 juin 2013 par M. X______ contre l'ordonnance de\nnon-entrée en matière rendue le 27 mai 2013 par le Ministère public, alors que la\ndirection de la procédure pénale avait invité l'intéressé à corriger son acte de recours\net à fournir, avant le 20 juin 2013, CHF 500.- à titre de sûretés au sens de l’art. 383\nal. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0).\n\nPar ce même arrêt, la Chambre pénale avait mis à charge de M. X______ un\némolument de CHF 250.-.\n\nCet arrêt comportait la mention selon laquelle il pouvait faire l’objet d'un recours en\nmatière pénale auprès du Tribunal fédéral, dans les trente jours suivant la réception\ndu texte intégral de l'arrêt attaqué.\n\n4. Le 13 juin 2014, la présidente de la Cour d'appel a écrit à M. X______ pour l'informer\nque la cause était gardée à juger et elle a transmis à M. P______, pour information,\nla plainte en question.\nPage : 3/4\n\nEN DROIT :\n\n1. La Cour d'appel - comme toute juridiction ou autorité administrative - examine d'office\nsa compétence (ATA/______ du 1er avril 2014 ; ATA/______ du 14 juillet 2011).\n\n2. Selon la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 O5), la Cour\nd'appel est compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont\ntenus les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats qui la\ncomposent (art. 58A LOJ). De plus, à teneur de l'art. 138 LOJ, elle «connaît des\nrecours dirigés contre les décisions :\na) du Conseil supérieur de la magistrature;\nb) de la commission de gestion et du secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant\nqu'elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du pouvoir\njudiciaire;\nc) de la Cour de justice lorsque la loi le prévoit».\n\n3. La Cour d'appel applique la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985\n(LPA - E 5 10) conformément à l'art. 139 al. 1 LOJ.\n\n4. Selon l'art. 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction\nadministrative appelée à en connaître. Le recours adressé à une autorité incompétente\nest transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est\naverti.\n\n"}