De plus, dans la mesure où la demande de récusation était manifestement mal fondée, et que l’intéressée ne faisait valoir aucun grief individuel contre les membres qu’elle désirait voir récuser, ce grief est manifestement infondé. On ne voit pas ce que chacun des membres du CSM aurait pu répondre à une demande de récusation qui ne visait que le contenu d’une CAPJ 2_2024 -7- décision collégiale, et, dans cette situation, la notion même du droit à la réplique est vide de sens. Partant, ce grief sera aussi écarté.