5. En dernier lieu, l’intéressée reproche au CSM d’avoir statué sans avoir demandé à ses membres de se déterminer sur la requête en récusation, et sans avoir en conséquence pu répondre aux positions qui auraient été exprimées. La recourante fonde ce grief sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, au sujet de l’art. 58 al. 2 CPP. La portée de cette disposition, impérative dans le cadre d’une procédure pénale, doit être relativisée lorsque la demande de récusation vise une autorité administrative de première instance : son contenu n’est pas repris par l’art. 15 LPA régissant la récusation des membres d’une autorité administrative.