Une juridiction dont la récusation est demandée en corps peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445, consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2021 du 11 mai 2021, consid. 3.2). En principe, une telle requête est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015, du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021).