En l’espèce, les mots utilisés par l’autorité intimée dans les ordonnances litigieuses, lus et interprétés dans leur contexte, ne permettent pas de considérer que le Conseil ne serait plus impartial, qu’il aurait préjugé et arrêté définitivement son opinion sur les faits de la cause. L’autorité explique, en détail, en quoi les actes d’instruction demandés par l’intéressée ne sont pas aptes à modifier l’appréciation qui sera faite au terme de l’instruction du dossier, lorsque CAPJ 2_2024 -6-