n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation (ATF 125 I 119, consid. 3f). Une autorité, ou l’un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties ou s’est forgé une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 8C_358/2022 du 12 avril 2023, consid. 4.2.2 ; 1C_228/2018 du 18 juillet 2019, consid. 6.1).