Les textes légaux applicables contenaient des règles permettant de pallier une absence ou une récusation et de nouveaux membres pouvaient, le cas échéant, être nommés. En outre, l’impossibilité de respecter le quorum n’avait pas été démontrée. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT : 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10)).