S’agissant du fond, dès lors que la quasi-intégralité de ses membres était visée par la demande de récusation, et qu’il devait statuer en respectant le quorum que la législation lui imposait, il ne pouvait que statuer en bloc, en présence des membres visés par la demande. Cette solution était conforme à la jurisprudence dès lors que les griefs visaient l’ensemble des membres ayant statué. 12. Le 26 août 2024, l’intéressée a maintenu ses conclusions antérieures. Chacun des membres du CSM avait été visé nominalement. La requête de récusation n’était ni abusive, ni manifestement mal fondée ou d’emblée dénuée de toute chance de succès.