Dans le premier, elle demandait que les membres du CSM et la juriste ayant participé au prononcé de la décision DCSM/__/2024 soient récusés. L’autorité s’était déjà déterminée sur la procédure A/__/2022 en indiquant dans sa décision que les faits pertinents avaient pu être établis avec suffisamment de certitude. Les termes employés démontraient que l’opinion de l’autorité était déjà formée ; elle n’était plus impartiale. Dès lors, les observations que l’intéressée était invitées à produire ne pouvaient avoir aucun effet.