Que les faits pertinents ont pu, sur la base des auditions déjà menées et des différentes déterminations de la magistrate, être établis avec suffisamment de certitude ; CAPJ 2_2024 -3- Que les mesures d’instruction complémentaires sollicitées, lesquelles ne portent pas directement sur le comportement de la magistrate, ne paraissent guère susceptibles de modifier l’appréciation du Conseil sur les faits reprochés ;