4. Par décision DCSM/__/2024 du 15 avril 2024 prononcée sur mesures superprovisionnelles dans la cause A/____/2023, le CSM a suspendu avec effet immédiat et pour une durée indéterminée l’intéressée, sans que cette mesure affecte son droit à recevoir son traitement. Les membres siégeant du CSM étaient C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, assistés de K______, greffière-juriste. 5. Le 15 avril 2024 encore, le CSM a, dans le cadre de la cause A/__/2022, rendu la décision DCSM/__/2024. Il refusait de joindre les deux procédures dès lors que la cause la plus ancienne était en état d’être délibérée, ce qui n’était pas le cas du dossier le plus récent.