{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2024_2024-09-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383352?doc=", "Checksum": "1a9117ba7ca144e3b84724c000967188"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2024_2024-09-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000007_2024_CAPJ_2_2024.pdf", "Checksum": "8a50f0a5295acd8bbc24bcb5d1980f97"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["CAPJ/2/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;RÉCUSATION | Cst; LPA.15"}], "ScrapyJob": "446973/35/2305", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:12:44", "Checksum": "0d5473ac41809b3131669410096ab9ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024\nRegeste:\nCOMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;RÉCUSATION | Cst; LPA.15\n\nUne juridiction dont la récusation est demandée en corps peut écarter elle-même la requête\nlorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445, consid. 4.2.2 ;\narrêt du Tribunal fédéral 2C_187/2021 du 11 mai 2021, consid. 3.2). En principe, une telle\nrequête est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient\nexposés à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_249/2015, du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités ; décision du\nTribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021). Toutefois, le caractère abusif ou\nd’emblée dénué de toute chance de succès d’une telle demande ne doit pas être admis trop\nfacilement, car il s’agit d’une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est\ndemandée ne doit pas faire partie de la composition de l’autorité chargée de statuer sur son\ndéport (arrêt du Tribunal fédéral 2C_384/2017 du 3 août 2017, consid. 3.2 in fine et les\nréférences citées).\n\nUne telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque\nmembre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée\ncontre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver\ndûment sa démarche sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2014 précité ; décision du\nTribunal pénal fédéral BB.2024.20 du 5 février 2024 ; ACPR/207/2024 du 19 mars 2024,\nconsid. 3).\n\nEn l’espèce, la recourante indique demander individuellement la récusation des membres du\nCSM visés par sa démarche, mais ne formule aucun grief visant l’un ou l’autre desdits\nmembres. Le seul grief allégué, et traité ci-dessus, concerne la motivation de la décision sur\nrécusation, approuvée collégialement par les membres du Conseil.\n\nFace à cette demande de récusation « en bloc », fondée sur un motif qui n’était manifestement\npas réalisé, le CSM était en droit de la rejeter dans la composition qui avait statué.\n\nCe grief sera aussi rejeté.\n\n5. En dernier lieu, l’intéressée reproche au CSM d’avoir statué sans avoir demandé à ses\nmembres de se déterminer sur la requête en récusation, et sans avoir en conséquence pu\nrépondre aux positions qui auraient été exprimées.\n\nLa recourante fonde ce grief sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de\nprocédure pénale, au sujet de l’art. 58 al. 2 CPP. La portée de cette disposition, impérative\ndans le cadre d’une procédure pénale, doit être relativisée lorsque la demande de récusation\nvise une autorité administrative de première instance : son contenu n’est pas repris par\nl’art. 15 LPA régissant la récusation des membres d’une autorité administrative.\n\nDe plus, dans la mesure où la demande de récusation était manifestement mal fondée, et que\nl’intéressée ne faisait valoir aucun grief individuel contre les membres qu’elle désirait voir\nrécuser, ce grief est manifestement infondé. On ne voit pas ce que chacun des membres du\nCSM aurait pu répondre à une demande de récusation qui ne visait que le contenu d’une\n\nCAPJ 2_2024\n-7-\n\ndécision collégiale, et, dans cette situation, la notion même du droit à la réplique est vide de\nsens.\n\nPartant, ce grief sera aussi écarté.\n\n6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’500.- sera mis\nà la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1\nà 3 LPA).\n\n***\n\nCAPJ 2_2024\n-8-\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\n− Déclare recevable le recours déposé le 4 juillet 2024 par A______ contre les\ndécisions DCSM/30/2024 et DCSM/31/2024 prononcées par le Conseil supérieur de la\nmagistrature le 10 juin 2024.\n\n− Le rejette.\n\n− Met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’500.-.\n\n− Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.\n\n− Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral\ndu 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui\nsuivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de\ndroit public. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l’article 46 LTF. Le\nmémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter\nla signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral,\n1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de\nl’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées\ncomme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.\n\n− Communique le présent arrêt à Me B______, avocat de la recourante, et au Conseil\nsupérieur de la magistrature.\n\nSiégeant : M. Philippe THÉLIN, président, Mme Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, viceprésidente, Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juge suppléante.\n\nAU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE\n\nAlessia TAVARES DE M. Philippe THÉLIN\nALBUQUERQUE-CAMPAGNOLO Président\nGreffière-juriste\n\nCopie conforme de la présente décision a été communiquée à Me B______, conseil de\nA______, et au Conseil supérieur de la magistrature, par pli recommandé.\n\nCAPJ 2_2024\n"}