{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2024_2024-09-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383352?doc=", "Checksum": "1a9117ba7ca144e3b84724c000967188"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2024_2024-09-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000007_2024_CAPJ_2_2024.pdf", "Checksum": "8a50f0a5295acd8bbc24bcb5d1980f97"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["CAPJ/2/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;RÉCUSATION | Cst; LPA.15"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:15:57", "Checksum": "3c3202af032062d80a5e0fc7e70f9310", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024\nRegeste:\nCOMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;RÉCUSATION | Cst; LPA.15\n\nLes dispositions sur la récusation sont, d’une manière générale, moins sévères pour les\nmembres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à\nl’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme\nmaxime d’organisation (ATF 125 I 119, consid. 3f). Une autorité, ou l’un de ses membres, a le\ndevoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle\nmanifeste expressément son antipathie envers l’une des parties ou s’est forgé une opinion\ninébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause\n(arrêts du Tribunal fédéral 8C_358/2022 du 12 avril 2023, consid. 4.2.2 ; 1C_228/2018 du\n18 juillet 2019, consid. 6.1).\n\n3. Selon l’art. 15 al. 1 let. d LPA, les membres des autorités administratives appelés à rendre\nou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire\nsuspecter leur partialité.\n\nLes art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss du Code de procédure civile du\n19 décembre 2008 (CPC – RS 272 ; ATA/987/2019 du 4 juin 2019, consid. 2 b, avec référence\nau MGC 2008-2009/VIII A 10995). Ces derniers, tout comme les art. 56 ss du Code de\nprocédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), avec lesquels ils sont\nharmonisés, sont copiés, à l’exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss de la loi\nsur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110). En conséquence, la doctrine et la\njurisprudence rendues à ce sujet valent en principe de manière analogue (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011, consid. 2.2 in fine ; Message du Conseil fédéral\ndu 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, spéc. 6887 ad\nart. 45 [devenu l’art. 47 CPC] ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 sur\nl’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1125 ss).\n\nLe Tribunal fédéral a rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre\naux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les\ndifférentes décisions incidentes prises par l’autorité (ATF 143 IV 69, consid. .3.2). Même dans\nce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation,\nlorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, un ou une juge a clairement fait\napparaître qu’il ou elle ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en\nfaisant abstraction des opinions précédemment émises (ATF 138 IV 142, consid. 2.3 in fine).\nD’autres motifs doivent donc exister pour admettre que cette personne ne serait plus en\nmesure d’adopter une autre position, de sorte que l’issue du procès ne demeurerait plus\nouverte (ATF 133 I 1, consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009,\nconsid. 3.2 in SJ 2009 I 233).\n\nLa partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa\ndemande. Elle doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples\nsoupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (arrêts du Tribunal fédéral 6F_7/2014 du\n23 mars 2015, consid. 2.2 ; 8C_648/2012 du 29 novembre 2012, consid. 2). Si la partie n’a\npas à prouver les éléments qu’elle invoque, elle doit tout de même faire état, à l’appui de sa\ndemande, d’un contexte qui permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué\n(arrêts du Tribunal fédéral 6F_7/2014 du 23 mars 2015, consid. 2.2 ; 2C_171/2007 du\n19 octobre 2007, consid. 4.2.2). Une motivation aux termes de laquelle le requérant se\ncontente de présenter une demande de récusation sans autre explication est irrecevable (arrêt\ndu Tribunal fédéral 2F_19/2013 du 4 octobre 2013, consid. 2 ; ATA/1020/2022 du 11 octobre\n2022, consid. 5a).\n\nEn l’espèce, les mots utilisés par l’autorité intimée dans les ordonnances litigieuses, lus et\ninterprétés dans leur contexte, ne permettent pas de considérer que le Conseil ne serait plus\nimpartial, qu’il aurait préjugé et arrêté définitivement son opinion sur les faits de la cause.\nL’autorité explique, en détail, en quoi les actes d’instruction demandés par l’intéressée ne sont\npas aptes à modifier l’appréciation qui sera faite au terme de l’instruction du dossier, lorsque\n\nCAPJ 2_2024\n-6-\n\nle CSM devra délibérer. Les décisions litigieuses précisent expressément que la décision à\nrendre ne sera arrêtée qu’après que l’intéressée aura transmis ses ultimes observations.\n\nEn conséquence, ce grief sera rejeté.\n\n4. Selon la jurisprudence, les demandes globales de récusation contre une autorité dans son\nensemble ne sont pas admissibles, puisque la requête doit se rapporter à chaque magistrat\nindividuellement et présenter concrètement, à l’aide de faits, pourquoi ce magistrat pourrait\navoir une prévention à l’encontre du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2014,\nconsid. 4.5 et les références citées ; ACPR/768/2023 du 5 octobre 2023).\n\n"}