{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2024_2024-09-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383352?doc=", "Checksum": "1a9117ba7ca144e3b84724c000967188"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2024_2024-09-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000007_2024_CAPJ_2_2024.pdf", "Checksum": "8a50f0a5295acd8bbc24bcb5d1980f97"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["CAPJ/2/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;RÉCUSATION | Cst; LPA.15"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:15:57", "Checksum": "3c3202af032062d80a5e0fc7e70f9310", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024\nRegeste:\nCOMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;RÉCUSATION | Cst; LPA.15\n\n7. Par deux décisions du 10 juin 2024 (DCSM/__/2024 et DCSM/__/2024), reçues par\nl’intéressée le 24 juin, le CSM a rejeté ces demandes de récusation.\n\nLes phrases litigieuses ne faisaient qu’expliciter le refus des actes d’instruction requis en\nprocédant à une appréciation anticipée des preuves, sans que cela n’implique que le CSM se\nsoit déterminé définitivement sur l’un ou l’autre des éléments du dossier.\n\nL’autorité était composée, dans le cadre de la décision DCSM/_/2024 concernant la\ncause A/_/2022, de C______, M______, E______, F______, G______, H______, J______ et\nI______, assistés du greffier-juriste N______.\n\nConcernant la décision DCSM/__/2024 et la procédure A/____/2023, le CSM était composé\nde C______, D______, M______, E______, F______, G______, H______, J______ et\nI______, assistés du greffier-juriste N______.\n\n8. Par acte daté du 4 juillet 2024 et reçu par la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire (ci-après :\nla Cour) le 8 juillet 2024, l’intéressée a recouru contre les deux décisions précitées, concluant\npréalablement à la suspension de la procédure A/__/2022, en particulier du délai qu’elle avait\npour répondre, au 31 juillet 2024, et principalement l’annulation des deux décisions et à la\nrécusation de C______, M______, L______, E______, F______, G______, H______,\nJ______, I______ et de la greffière-juriste K______. La Cour devait renvoyer « pour le surplus\n(s’agissant de l’annulation des actes notamment, en tant que de besoin redemandée ici) voire\nsubsidiairement la cause à l’autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des\nconsidérants ».\n\nLes règles régissant la procédure de récusation d’un membre d’une autorité collégiale\nn’avaient pas été respectées, puisque les personnes dont la récusation était demandée\navaient participé à la délibération. Chacun des membres était visé à titre individuel par la\n\nCAPJ 2_2024\n-4-\n\ndemande de récusation. De plus, l’autorité intimée n’avait procédé à aucune instruction à la\nsuite du dépôt de la requête de récusation. Or, elle devait notamment solliciter la détermination\ndes personnes dont la récusation était demandée, détermination nécessaire au respect du\ndroit d’être entendu tant de la personne dont la récusation était demandée que de l’auteur de\nla demande de récusation, à qui un droit de réplique devait être accordé.\n\nEnfin, les termes utilisés dans la décision DCSM/__/2024 indiquaient clairement que\nl’appréciation du CSM était entièrement formée.\n\n9. Le 19 juillet 2024, le CSM a transmis à la CAPJ une copie de ses dossiers.\n\n10. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2024, le président de la Cour\na fait interdiction au CSM de procéder à des actes dans la cause A/__/2022 avec la\nparticipation d’un des membres dont la récusation était demandée.\n\n11. Le 31 juillet 2024, le CSM s’en est remis à justice, s’agissant des mesures provisionnelles\nrequises.\n\nS’agissant du fond, dès lors que la quasi-intégralité de ses membres était visée par la\ndemande de récusation, et qu’il devait statuer en respectant le quorum que la législation lui\nimposait, il ne pouvait que statuer en bloc, en présence des membres visés par la demande.\nCette solution était conforme à la jurisprudence dès lors que les griefs visaient l’ensemble des\nmembres ayant statué.\n\n12. Le 26 août 2024, l’intéressée a maintenu ses conclusions antérieures. Chacun des\nmembres du CSM avait été visé nominalement. La requête de récusation n’était ni abusive, ni\nmanifestement mal fondée ou d’emblée dénuée de toute chance de succès.\n\nLes textes légaux applicables contenaient des règles permettant de pallier une absence ou\nune récusation et de nouveaux membres pouvaient, le cas échéant, être nommés. En outre,\nl’impossibilité de respecter le quorum n’avait pas été démontrée.\n\n13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.\n\nEN DROIT :\n\n1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132\nde la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) ; art. 62 al. 1 let. a\nde la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10)).\n\n2. L’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999\n(Cst. – RS 101), prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou\nadministrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. La jurisprudence a tiré de cette\ndisposition un droit à ce que l’autorité administrative qui statue le fasse dans une composition\ncorrecte et impartiale (ATF 142 I 172, consid. 3.2 et les références citées).\n\nSelon la jurisprudence, le droit à une composition correcte et impartiale permet notamment\nd’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le\ncomportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité,\net cela même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car\nune disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances\ndonnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 131 I 24,\nconsid. 1.1 ; ATA/404/2024 du 20 mars 2024, consid. 3.2, ainsi que les jurisprudences citées).\n\nCAPJ 2_2024\n-5-\n\n"}