{"Signatur": "GE_CAPJ_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2024_2024-09-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/show/3383352?doc=", "Checksum": "1a9117ba7ca144e3b84724c000967188"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CAPJ_001_CAPJ-2-2024_2024-09-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/capj/file/2024/0000/ACAPJ_000007_2024_CAPJ_2_2024.pdf", "Checksum": "8a50f0a5295acd8bbc24bcb5d1980f97"}, "Scrapedate": "2026-04-15", "Num": ["CAPJ/2/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Court d'appel du pouvoir judiciaire "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;RÉCUSATION | Cst; LPA.15"}], "ScrapyJob": "446973/35/2333", "Zeit UTC": "15.04.2026 01:15:57", "Checksum": "3c3202af032062d80a5e0fc7e70f9310", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.09.2024 CAPJ/2/2024\nRegeste:\nCOMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;RÉCUSATION | Cst; LPA.15\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nCour d’appel du Pouvoir judiciaire\n\nArrêt du 11 septembre 2024\n\nCAPJ 2_2024 ACAPJ/7/2024\n\nMadame A______, recourante\nreprésentée par Me B______, avocat\n\ncontre\n\nLe CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, intimé\n-2-\n\nEN FAIT :\n\n1. A______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a été élue dans la magistrature judiciaire\nle ______ 2010, en qualité de substitute du Procureur général, puis de procureure, avant d’être\nélue juge au Tribunal______ dès le ______ 2017.\n\n2. L’intéressée est visée par deux procédures disciplinaires, en cours devant le Conseil\nsupérieur de la magistrature (ci-après : le CSM ou le Conseil), soit la procédure A/__/2022 et\nla procédure A/____/2023, liées à des problèmes d’ordre organisationnel et relationnel avec\nle personnel du Pouvoir judiciaire travaillant dans sa juridiction.\n\n3. Dans le cadre de la procédure A/__/2022, la sous-commission du CSM a entendu le\ndirecteur du Tribunal______ le 7 février 2024. Au terme de l’audience, l’intéressée a indiqué\nqu’elle sollicitait d’ores et déjà la jonction de cette cause avec la cause A/____/2023. Elle\nmotiverait cette requête dans le délai qui lui avait été accordé pour solliciter d’éventuelles\nautres mesures d’instruction.\n\nLe 29 février 2024, l’intéressée a confirmé sa requête. Elle demandait de plus que le directeur\ndu Tribunal______ versât à la procédure une quinzaine de documents, fichiers informatiques\nou vidéos, ainsi que l’audition de trois témoins et sa propre audition.\n\n4. Par décision DCSM/__/2024 du 15 avril 2024 prononcée sur mesures\nsuperprovisionnelles dans la cause A/____/2023, le CSM a suspendu avec effet immédiat et\npour une durée indéterminée l’intéressée, sans que cette mesure affecte son droit à recevoir\nson traitement. Les membres siégeant du CSM étaient C______, D______, E______,\nF______, G______, H______, I______ et J______, assistés de K______, greffière-juriste.\n\n5. Le 15 avril 2024 encore, le CSM a, dans le cadre de la cause A/__/2022, rendu la\ndécision DCSM/__/2024. Il refusait de joindre les deux procédures dès lors que la cause la\nplus ancienne était en état d’être délibérée, ce qui n’était pas le cas du dossier le plus récent.\n\nLa demande d’acte d’instruction déposée par l’intéressée était aussi rejetée, le CSM rappelant\nle contenu du droit d’être entendu et la possibilité dont disposent les juges de renoncer à\nadministrer des preuves offertes en procédant à une appréciation anticipée de ces dernières ;\n\nLe CSM a indiqué à ce sujet :\n\n« Qu’en l’espèce, A______ a pris connaissance du dossier de la cause A/__/2022 et a eu\nl’occasion de se déterminer à plusieurs reprises et de manière circonstanciée sur les faits qui\nlui sont reprochés dans ce cadre, notamment par courriers des 21 février 2022 et 29 février\n2024 et lors de son audition du 24 février 2022 ;\n\nQue, par ailleurs, quatre témoins – trois collaboratrices et le directeur du Tribunal______ – ont\nété entendus par la délégation du Conseil au sujet des éléments contenus dans la\ndénonciation du 23 décembre 2021 et le rapport auquel cette dénonciation se réfère,\nnotamment les comportements reprochés à A______ à l’égard de certaines collaboratrices, et\nle contexte dans lequel s’inscrivent les événements rapportés ;\n\nQue l’intéressée, assistée de son avocat, a pu, lors des auditions précitées, intervenir et\nsoumettre ses questions aux témoins ;\n\nQue A______ sera par ailleurs invitée à formuler des observations avant que la cause ne soit\ndélibéré[e] par le Conseil ;\n\nQue les faits pertinents ont pu, sur la base des auditions déjà menées et des différentes\ndéterminations de la magistrate, être établis avec suffisamment de certitude ;\n\nCAPJ 2_2024\n-3-\n\nQue les mesures d’instruction complémentaires sollicitées, lesquelles ne portent pas\ndirectement sur le comportement de la magistrate, ne paraissent guère susceptibles de\nmodifier l’appréciation du Conseil sur les faits reprochés ;\n\nQu’en effet, les auditions de cadres du Tribunal des mineurs ou de membres de l’encadrement\nRH du Pouvoir judiciaire, de même que les nombreux documents internes requis, semblent\ndépourvus de pertinence, dans la mesure où le directeur de la juridiction a déjà été longuement\nentendu et que la position des personnes dont l’audition est demandée ressort en substance\nde la dénonciation du 23 décembre 2021 ».\n\nLes membres du CSM étaient C______, L______, E______, F______, G______, H______,\nI______ et J______, assistés de K______, greffière-juriste.\n\n6. Le 31 mai 2024, l’intéressée a adressé deux courriers au CSM.\n\nDans le premier, elle demandait que les membres du CSM et la juriste ayant participé au\nprononcé de la décision DCSM/__/2024 soient récusés. L’autorité s’était déjà déterminée sur\nla procédure A/__/2022 en indiquant dans sa décision que les faits pertinents avaient pu être\nétablis avec suffisamment de certitude. Les termes employés démontraient que l’opinion de\nl’autorité était déjà formée ; elle n’était plus impartiale. Dès lors, les observations que\nl’intéressée était invitées à produire ne pouvaient avoir aucun effet.\n\nLe second courrier concernait la procédure A/____/2023. Faisant référence à la demande de\nrécusation déposée dans le cadre de la cause A/__/2022, et pour des motifs identiques, elle\ndemandait que toutes les opérations auxquelles les personnes dont la récusation était\ndemandée avaient participé soient annulées.\n\n"}