Dès lors que C______ était l’auteur de deux rapports – l’un du 25 mai 2021 et le second du 15 décembre 2021 – ayant conduit à l’ouverture de la procédure disciplinaire à l’encontre de la recourante, rapports formellement contestés par cette dernière, le CSM ne pouvait pas, sans motivation, écarter ce témoignage. Compte tenu de ce que la sous-commission avait « réservé la suite de la procédure », la recourante ne pouvait pas non plus s’attendre à ce que la cause soit gardée à juger, sans qu’elle en soit dûment informée, de surcroît, à nouveau sans aucune motivation.